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TA35 · Eloignement urgent — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204430_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022 à 16 h 42, M. B A, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas examiné l'ensemble de critères justifiant l'interdiction de retour ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gosselin, magistrat désigné, - Me Paulet-Prigent, représentant M. A, assisté d'un interprète en arabe, qui reprend ses écritures. Le préfet d'Indre-et-Loire n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté vise les dispositions des articles L. 611-1 1°, L. 611-3, L. 612-1 à -3, L. 612-6, L. 612-12 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, l'irrégularité de son entrée en France et l'absence de titre de séjour, la durée de sa présence, l'absence de liens avec la France et la menace qu'il représente pour l'ordre public justifiant l'absence de délai de départ et l'interdiction de retour. L'arrêté comporte ainsi, dans son ensemble, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment en France, qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne fait état d'aucun lien particulier en France. Il n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces conditions, même s'il réside chez l'un de ses frères, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne fait état d'aucune circonstance humanitaire pouvant justifier de ne pas lui faire interdiction de retour en France. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas de liens particuliers avec la France dans laquelle il réside depuis relativement peu de temps, et, du fait de plusieurs interpellations récentes pour des faits de vol, vol avec dégradation, recel de biens volés et usage illicite de stupéfiants sur lesquels il n'apporte aucun élément de dénégation, représente une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet, qui a également noté l'absence de précédente mesure d'éloignement, a bien examiné l'ensemble des critères justifiant sa décision et M. A n'établit pas que le préfet d'Indre-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en édictant une interdiction de retour d'une durée de deux ans. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 aout 2022 portant obligation de quitter le territoire français. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Lu en audience publique le 5 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé O. GosselinLe greffier, signé M.-A. Vernier La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2204430_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel