TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204430_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. C M demande au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a refusé d'admettre Mme E M à l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du centre hospitalier de Gien depuis le 3 mars 2022. Il soutient que : - l'acte notarié constatant la donation faite par sa mère à son frère Thierry M a été rédigé sans son accord ; le montant de cette donation pourrait assurer le paiement des frais d'hébergement ; il n'est pas en mesure d'acquitter le montant de la participation mise à sa charge. Par un mémoire enregistré le 6 février 2023, le département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. I pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. I a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 octobre 2022, le président du conseil départemental du Loiret rejeté la demande d'admission de Mme E M à l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du centre hospitalier de Gien à compter de mars 2022. Le recours préalable formé par M. M, fils de A M, a été rejeté par une décision du président du conseil départemental du Loiret du 1er décembre 2022. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire (). L'article L. 132-7 du même code prévoit, que : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ". Aux termes de l'article R. 132-9 du même code : " Pour l'application de l'article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu'il sollicite l'attribution d'une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires. /Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d'être engagées en faveur du postulant ou à l'entretien de ce dernier. /La décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-2 est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d'entente entre elles ou avec l'intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale ". 4. Dans son mémoire en défense, le département du Loiret soutient sans être contredit que le montant mensuel des frais d'hébergement au sein du centre hospitalier de Gien s'élève à 1 726, 45 euros et que les ressources disponibles de l'hébergée sont de 1 186,59 euros. Il résulte de l'instruction que le montant total de la participation mis à la charge des obligés alimentaires de Mme E M est de 539,87 euros et que la proposition de répartition de cette somme entre les obligés alimentaires concerne M. K M, Mme L F, M. G M et Mme H B. Ainsi, aucune proposition de participation n'est mise à la charge du requérant et celui-ci n'est dès lors pas fondé à soutenir que sa capacité financière ne lui permet pas de participer aux frais d'hébergement de sa mère. A supposer que M. M entende contester la répartition ainsi proposée par le conseil départemental du Loiret, il résulte des dispositions précitées, s'agissant de l'aide sociale à l'hébergement attribuée à une personne âgée par un département, que le litige relatif à la répartition, entre chacun des obligés alimentaires, du montant de la participation laissée à leur charge, relève du juge judiciaire. Le moyen est par suite inopérant dans le présent litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. M doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. M est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C M et au département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc I Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2204430_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel