TA4411ème chambre11ème chambreDésistement
TA44 · 11ème chambre — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2204430_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, et des pièces complémentaires produites le 23 avril 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2022 rejetant le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre l'arrêté du 25 novembre 2021 du président du conseil départemental de la Mayenne lui demandant une participation aux frais d'hébergement de Mme A accueillie au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes d'Ambrières les vallées (53).
Il doit être regardé comme soutenant que Mme A doit recevoir une pension de réversion d'un montant d'environ 60 000 euros et qu'il s'agit d'une situation familiale particulière qui justifie une exonération de l'obligation alimentaire.
La requête a été communiquée au département de la Mayenne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par courrier du 3 mars 2025, M. C a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et a été informé qu'à défaut, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 novembre 2021, le président du conseil départemental de la Mayenne a refusé à Mme A le bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes d'Ambrières les vallées et a fixé la participation de ses obligés alimentaires, dont M. C. Le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision par ce dernier le 25 janvier 2022 a été rejeté par une décision du 11 février 2022 du président du conseil départemental de la Mayenne, dont M. C demande l'annulation.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Il résulte de l'instruction que le pli adressé à M. C le 3 mars 2025, contenant la demande de confirmation du maintien de requête prévue par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été mis à disposition de l'intéressé à cette même date par le biais de l'application " télérecours ". Le requérant n'ayant pas informé le tribunal d'un changement d'adresse électronique depuis l'introduction de la requête, ce courrier doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la dernière adresse électronique connue. Dès lors, en l'absence de réponse dans le délai d'un mois imparti au requérant, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête, ce délai est venu à expiration sans qu'une telle confirmation ne soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. C est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est pris acte du désistement de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2204430_20250715
Données disponibles
- Texte intégral