TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204431_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. A, représenté Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié que le signataire de l'arrêté en litige dispose d'une délégation suffisamment précise donnée à cet effet ;
- les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français n'ont pas été précédées d'une procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l'article 41 de la directive 2008/115/CE ;
- une erreur d'appréciation en fait et en droit entache la décision dans l'analyse par le préfet des éléments relatifs à la rupture de son contrat d'apprentissage ; le préfet commet une erreur en le regardant comme un salarié alors qu'il poursuit sa formation d'apprenti en alternance ; il est parfaitement intégré et a transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ;
- il ne pourrait retourner en Inde car sa famille ne peut l'y accueillir en raison de son extrême pauvreté et il doit travailler en France pour rembourser les passeurs, envers qui sa famille a une dette.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Crampe, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 4 janvier 2003, déclare être entré en France le 26 août 2019. Il a sollicité le 13 janvier 2021 un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Il demande au tribunal l'annulation des décisions du 31 mai 2022 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige est signé par M. B C. Ce dernier, secrétaire général de la préfecture de l'Aude a reçu délégation du préfet de ce département, par arrêté du 19 avril 2021, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions, mesures de police administrative () relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aude, à l'exception : a) des réquisitions de la force armée ; b) des arrêtés de conflit ". Cette délégation a été publiée le 21 avril 2021 au recueil des actes administratifs spécial n° 18 d'avril 2021, accessible au juge comme aux parties. Cette délégation, qui n'est pas trop générale, donnait compétence au signataire de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux dispose que : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () " ;
4. Selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
5. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est tenu de quitter le territoire national. A cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français. Il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande. Enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles. Ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 453-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été empêché à cette occasion de faire valoir les éléments qu'il jugeait utile d'adresser au préfet, soit par courrier soit en personne. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les informations qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision de refus de séjour, auraient été de nature à faire obstacle à la décision attaquée, si elles avaient été communiquées à temps. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 453-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance "ou à un tiers digne de confiance" entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ".
8. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.
9. Il résulte de l'arrêté en litige que pour refuser l'admission au séjour de M. A sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Aude a estimé qu'il ne pouvait y prétendre car il ne justifiait ni d'un motif exceptionnel, ni du caractère réel et sérieux du suivi d'une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A, confié à l'aide sociale à l'enfance à compter du 28 octobre 2019, a suivi une formation " cuisine " au sein de l'association " ANRAS PSEP Olympe de Gouges " jusqu'en juillet 2021. Il a obtenu, outre l'examen DELF A1, un diplôme, validé par une note de 90/100. Il a ensuite signé un contrat d'apprentissage et intégré le CFA " Purple " de Carcassonne, en tant qu'" agent de restauration ". Il a toutefois rompu le 21 avril 2022, d'un commun accord avec son patron, son contrat d'apprentissage, conclu le 1er août 2021, avec le restaurant qui l'accueillait. La réunion préalable à la rupture du contrat d'apprentissage fait état d'un mauvais investissement de l'intéressé dans les tâches attribuées, et d'un sérieux manque d'intégration, le requérant ne parlant qu'en langue Urdu avec les deux autres apprentis et refusant d'exécuter systématiquement les tâches confiées par des femmes. Du rapport de ses éducateurs il ressort un comportement immature. Le bulletin scolaire 2021-2022 fait état de 82 heures d'absence dont 50 demeurées sans justification et les appréciations de ses professeurs témoignent d'un manque d'engagement de sa part. Il ne ressort par ailleurs des pièces du dossier aucune démarche réalisée par le requérant, qui indique que les tâches réalisées au restaurant ne correspondaient pas à son désir de devenir cuisinier, pour obtenir un nouveau contrat d'apprentissage. Alors que sa famille se trouve en Inde, il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'accorder ou non l'admission exceptionnelle au séjour prévue par les dispositions précitées, aurait entaché sa décision d'erreur manifeste.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
12. S'il a certes été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département de l'Aude, par ordonnance de placement provisoire du 23 septembre 2019, et a bénéficié de l'accès au diplôme d'études en langue française (DLFE) ainsi que d'une formation en cuisine et en restauration, M. A est célibataire et sans enfant et n'allègue pas qu'il serait isolé en cas de retour en Inde, où résident ses parents et sa fratrie. Il ne peut utilement invoquer les difficultés économiques de sa famille ni la nécessité de s'acquitter d'une dette auprès de passeurs. Dans ces conditions, ces efforts d'intégration ne suffisent pas à caractériser une atteinte disproportionnée portée au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale sur le territoire. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet de l'Aude et à Me Bidois.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rigaud, présidente,
Mme Crampe, première conseillère,
M. Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
La rapporteure,
S. Crampe
La présidente,
L. RigaudLa greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 décembre 2022.
La greffière,
A. Junon
N°2204431Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3422 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204431_20221222
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2204431_20221222
Données disponibles
- Texte intégral