TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204431_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a confirmé la mise à sa charge d'une créance de prime d'activité d'un montant initial de 381,42 euros pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre 2021 ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la CAF a rejeté sa demande tendant à en obtenir la remise gracieuse ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à la CAF des Côtes-d'Armor de mettre cette créance pour moitié à la charge de son ex-conjoint. Elle soutient que : - cette créance, qui concerne également son ex-conjoint qui était alors seul à percevoir la prime d'activité, à laquelle elle n'avait pas droit, lui a cependant été notifiée à elle seule ; - elle est en congé maternité et n'a pas perçu ses indemnités journalières. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la CAF des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - cet indu est fondé et résulte de ce que la requérante, alors bénéficiaire de la prime d'activité, était en réalité étudiante salariée depuis le 1er septembre 2020 et percevait une rémunération mensuelle inférieure à 78 % du SMIC, situation ne lui permettant pas de bénéficier de cette allocation ; - la situation de Mme A, qui n'a déclaré que tardivement sa véritable situation, ne justifiait pas qu'une remise gracieuse lui soit accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la CAF des Côtes-d'Armor a confirmé la mise à sa charge d'une créance de prime d'activité d'un montant initial 381,42 euros pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre 2021, ainsi que l'annulation de la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la CAF a rejeté sa demande tendant à obtenir la remise gracieuse de cette créance. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite : 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer (), augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article L. 842-7 du même code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin () ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes enfin de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". 3. Il résulte de ces dispositions que la prime d'activité a pour objet de soutenir le pouvoir d'achat des travailleurs aux ressources modestes. Par suite, alors même qu'un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indûment perçues au titre de l'allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l'allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul de l'allocation. En effet, en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité, chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d'une telle dette sur le fondement, respectivement, des articles 220 et 515-4 du code civil et, en cas de concubinage, eu égard à l'objet de l'allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l'indu à raison du bénéfice qu'ils en ont l'un et l'autre retiré. 4. En l'espèce, si la requérante soutient que la créance de prime d'activité en litige concernerait également M. M., son ex-conjoint, lequel aurait été alors seul à percevoir la prime d'activité, elle n'établit pas, ni même ne soutient d'ailleurs, qu'elle n'en aurait pas également tiré bénéfice, en dépit de la lettre du 29 septembre 2023 par laquelle le tribunal l'a invitée à produire tout élément susceptible d'établir, le cas échéant, que seul M. M. aurait bénéficié des sommes versées à ce titre. Par suite, et à supposer même que cette allocation ait été versée exclusivement à l'intéressé, Mme A n'en resterait pas moins redevable, solidairement, en application des dispositions citées au point 2. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que ce trop-perçu résulte de la prise en compte de la situation réelle de Mme A, qui a bien été bénéficiaire de la prime d'activité, en application des dispositions de l'article L. 262-27-1 du code de l'action sociale et des familles et au titre d'une demande de revenu de solidarité active du 19 avril 2018, et qui a cependant omis d'aviser la CAF de son statut d'étudiante en méconnaissance de l'article R. 843-5 précité du code de la sécurité sociale. Par suite, Mme A, qui ne soulève aucun autre moyen à l'encontre de cette créance, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la CAF la lui a confirmée. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 juillet 2022 : 5. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 7. En l'espèce, la requérante n'apporte aucune explication ni aucun élément susceptible de justifier l'omission tardive de sa situation d'étudiante salariée, et n'établit pas en tout état de cause, et au surplus, qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 juillet 2022 portant rejet de sa demande de remise gracieuse. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023 Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2204431_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel