TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2204431_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2022 et 14 mars 2024, M. B A, représenté par Me Servillat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande tendant à obtenir l'autorisation de conserver deux armes dont il était détenteur ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé le 8 février 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision du 1er décembre 2021 est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle retient que les deux armes concernées relèvent de la catégorie C pour l'application de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure alors qu'elles relèvent de la catégorie D ; - il a respecté les règles de neutralisation des armes, énoncées par l'arrêté du 28 janvier 2019 fixant les règles applicables aux armes à feu neutralisées ; - l'article R. 314-4 du code de la sécurité intérieure ne s'applique pas aux détenteurs d'armes neutralisées ; - l'état dépressif ou suicidaire qui lui est prêté n'est pas établi par le préfet. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de M. A est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre la décision du 1er décembre 2021 qui est confirmative de l'arrêté du 1er juin 2021 devenu définitif ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - et les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er juin 2021, le préfet de l'Essonne a ordonné à M. A, sur le fondement des articles L. 312-7 et suivants du code de la sécurité intérieure, de remettre aux services de police toutes les armes dont il était détenteur quelle que soit leur catégorie ainsi que, le cas échéant, son document de validation du permis de chasser, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions, quelle que soit leur catégorie, et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Par deux courriers en date des 23 et 30 novembre 2021, M. A a formé une réclamation, qui doit être regardée comme un recours gracieux, contre cet arrêté en vue d'obtenir l'autorisation de conserver deux armes dont il était détenteur, un revolver calibre 38 colt et un pistolet automatique calibre 7,65x17. Par un courrier du 1er décembre 2021, le préfet de l'Essonne n'a pas fait droit à sa demande. Par un courrier du 8 février 2022, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision. 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 en tant qu'il lui a ordonné la remise de deux armes dont il était détenteur, un revolver calibre 38 colt et un pistolet automatique calibre 7,65x17, ainsi que la décision du 1er décembre 2021 rejetant le recours gracieux qu'il a formé contre cet arrêté les 23 et 30 novembre 2021 et la décision implicite de rejet de son second recours gracieux en date du 8 février 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ". 5. Pour ordonner à M. A, par l'arrêté du 1er juin 2021, de remettre aux services de police toutes les armes dont il était en possession, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur la circonstance que son comportement présentait un danger grave pour lui-même ou pour autrui, eu égard à l'état dépressif et à la souffrance psychologique de l'intéressé, incompatibles avec la détention d'armes ou de munitions. 6. En premier lieu, la circonstance que le préfet de l'Essonne ait mentionné par erreur, dans la décision du 1er décembre 2021, que les deux armes concernées relèvent de la catégorie C pour l'application des dispositions de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure portant classement des matériels de guerre, armes et munitions, alors qu'elles relèvent de la catégorie D, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 1er juin 2021 dès lors que celui-ci est fondé sur un motif tiré du danger grave que représentait l'intéressé pour lui-même ou autrui en application de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, dispositions qui autorisent le préfet à ordonner la remise des armes détenues par l'intéressé " quelle que soit leur catégorie ". 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 2019 fixant les règles applicables aux armes à feu neutralisées : " Le présent arrêté s'applique aux armes à feu de toutes les catégories énumérées au tableau I de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2015/2403 de la Commission du 15 décembre 2015, ci-après désigné " règlement d'exécution ". /Le présent arrêté ne s'applique pas aux armes à feu neutralisées avant le 8 avril 2016. () ". 8. Si le requérant soutient qu'il a respecté les règles de neutralisation des armes, énoncées par l'arrêté du 28 janvier 2019 cité au point 7, une telle circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que les dispositions de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure citées au point 4 concernent l'ensemble des armes à feu, quelle que soit leur catégorie, qu'elles soient neutralisées ou pas. 9. En troisième lieu, si le requérant soutient que l'article R. 314-4 du code de la sécurité intérieure ne s'applique pas aux détenteurs d'armes neutralisées, ces dispositions, qui énoncent les conditions de conservation par les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu, de leurs éléments de catégorie C, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant. 10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la main courante dressée le 21 décembre 2020 par le commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois et du courriel du 6 avril 2021 d'envoi de cette main courante au préfet de l'Essonne, que le 21 décembre 2020, alertés par la société de télésurveillance de l'immeuble de M. A de propos tenus par celui-ci faisant état de son sentiment de solitude, les pompiers et forces de l'ordre sont intervenus à son domicile. Ils y ont trouvé plusieurs courriers révélant un état dépressif et de souffrance psychologique de l'intéressé ainsi que trois armes accrochées au mur, dont l'une d'entre elles, qui n'était pas neutralisée, n'était pas conservée dans des conditions de sécurité appropriées. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces éléments étaient de nature à établir que le comportement de M. A présentait un danger grave pour lui-même ou pour autrui, alors en outre qu'il ressort d'un certificat médical établi le 1er décembre 2021 par le médecin traitant de M. A que celui-ci présentait à cette date " un état de santé justifiant un séjour de rupture en province " pour une durée indéterminée, ce qui corrobore l'appréciation faite par le préfet de l'Essonne, par son arrêté du 1er juin 2021, des risques présentés par l'intéressé. 11. Il résulte de ce qui précède que les éléments du dossier permettent d'établir qu'à la date de la décision attaquée, M. A présentait un danger grave pour lui-même ou pour autrui de nature à justifier la mesure en litige de remise des deux armes dont il était détenteur. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui ordonnant de remettre ces deux armes, le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de la gravité du risque encouru. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Essonne, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris par le préfet de l'Essonne le 1er juin 2021 en tant qu'il a ordonné à M. A la remise de deux armes dont il était détenteur, un revolver calibre 38 colt et un pistolet automatique calibre 7,65x17, ainsi que la décision du 1er décembre 2021 rejetant le recours gracieux qu'il a formé contre cet arrêté les 23 et 30 novembre 2021 et la décision implicite de rejet de son second recours gracieux en date du 8 février 2022 doivent être rejetées. Il est loisible à M. A, s'il s'y croit fondé, de saisir la préfète de l'Essonne d'une demande d'abrogation de l'arrêté du 1er décembre 2021 au regard de son état de santé actuel. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - M. Marmier, premier conseiller, - Mme Silvani, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025. La rapporteure, Signé C. Silvani La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2204431_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel