TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204432_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme B A N'GUESSAN, représentée par Me Diabate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 juin 2022 par lequel le PREFET DU NORD a décidé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et à faire constater sa présence le lundi, mercredi et vendredi à 10 heures, sauf les week-end et jours fériés dans les locaux du commissariat de Villeneuve d'Ascq, Place Van-Gogh 59650 Villeneuve d'Ascq ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence du signataire de la décision n'est pas démontrée ; - les pièces versées au débat sont dénaturées ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au dixième alinéa du préambule de la constitution de 1946. Vu : -les autres pièces du dossier. Vu : - le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Diabate, représentant Mme N'GUESSAN, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le PREFET DU NORD, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de Mme N'GUESSAN. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Par un arrêté du 22 novembre 2021, publié le même jour au recueil n° 268 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. F E, sous-préfet de Douai, à l'effet de signer, dans le cadre de la permanence préfectorale qu'il est amené à assurer pendant les jours non ouvrables pour l'ensemble du département, notamment la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, édicté un samedi, doit être écarté. 2. La décision contestée a été prise en vue de l'exécution d'une décision d'éloignement prise par le PREFET DU NORD le 13 décembre 2021. La circonstance que le préfet aurait dénaturé les pièces produites à l'occasion d'une demande de titre de séjour est donc sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du point 10 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : " La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. ". 4. Par l'arrêté en date du 11 juin 2022, le PREFET DU NORD a décidé l'assignation à résidence de Mme N'GUESSAN pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligée à faire constater sa présence le lundi, mercredi et vendredi à 10 heures, sauf les week-end et jours fériés dans la commune de Villeneuve d'Ascq. Si la requérante fait valoir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le point 10 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, elle n'expose pas les raisons pour lesquelles elles ne pourrait se conformer aux modalités de son assignation à résidence ni en quoi cette mesure serait inadaptée à sa situation personnelle ou porterait atteinte à sa vie privée et familiale ou contraire au point 10 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Dans ces conditions, les moyens doivent être écartés. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susvisées. DÉCIDE :Article 1er : La requête de Mme N'GUESSAN est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A N'GUESSAN et au PREFET DU NORD.Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé, J. DLa greffière,Signé,M. C La République mande et ordonne au PREFET DU NORD en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme,La greffière,N° 2204432
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2204432_20220704
Données disponibles
- Texte intégral