TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Partielle
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204432_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme C B A, représentée par Me Diarra, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de la convoquer en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de carte de séjour mention " étudiant " sans délai, sous astreinte journalière de 100 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Il résulte de l'instruction, notamment des échanges de courriers électroniques produits au dossier, que Mme A, ressortissante marocaine a entrepris en temps utile, en juin 2022, les démarches auprès des services de la préfecture des Yvelines alors compétents en vue du renouvellement de sa carte de séjour " étudiant " qui expirait le 26 août 2022. Invitée à souscrire sa demande par voie dématérialisée et ayant déménagé depuis lors dans le département de la Seine-Maritime, elle vainement saisi à quatre reprises entre le 26 août 2022 et le 16 septembre 2022 les services de l'agence nationale des titres sécurisés de l'impossibilité matérielle pour elle de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour par l'intermédiaire de la plateforme dédiée. Depuis le transfert de son dossier de demande en préfecture de la Seine-Maritime, elle n'a pas obtenu, à sa demande circonstanciée faite par message du 11 octobre 2022, d'autre réponse qu'une réponse d'attente sans motif, ni perspective d'aboutissement. Justifiant de la signature d'un contrat d'apprentissage dont la date d'exécution était fixée le 5 septembre 2022, la poursuite de sa formation en alternance risque d'être sérieusement compromise en l'absence de remise d'un document lui permettant de justifier d'un séjour régulier. Dans ces conditions, la demande de Mme A, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, présente un caractère d'urgence et d'utilité, en l'absence d'autres voies lui permettant de présenter sa demande. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de la convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour et, si son dossier est complet, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " pendant le temps de l'instruction de son dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de convoquer Mme A afin de lui permettre de procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de carte de séjour " étudiant " et, si son dossier est complet, de la munir d'un récépissé correspondant à cette demande pendant le temps de l'instruction de son dossier, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 18 novembre 2022. Le juge des référés, Signé P. MINNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2204432
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2204432_20221118
Données disponibles
- Texte intégral