TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2204432_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2022 et 17 juillet 2023, Mme D C, représentée par Me Mir demande au tribunal : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente du jugement définitif à rendre dans le cadre de l'instance en contestation de paternité pendante devant le tribunal Judiciaire de Metz initiée par le procureur de la République ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou à défaut de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros qui sera versée à son conseil, Me Mir, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, qui lui sera versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation : - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de fraude. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rivet, - et les observations de Me Mir, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 28 mai 1982, a été titulaire d'une carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 20 octobre 2016 au 19 octobre 2017 puis du 20 octobre 2017 au 19 octobre 2019. Elle en a sollicité le renouvellement le 5 novembre 2019. Par un arrêté du 7 septembre 2021 dont Mme C demande l'annulation, le préfet des Yvelines a retiré les décisions de délivrance des cartes de séjour valables du 20 octobre 2016 au 19 octobre 2017 et du 20 octobre 2017 au 19 octobre 2019, refusé de renouveler son titre de séjour et l'a convoquée le 16 septembre 2021 afin qu'il soit procédé à un réexamen de sa situation administrative au regard des dispositions de l'article L. 423- 23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il est fondé, expose la situation privée et familiale de Mme C et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles elle ne remplit pas les conditions pour prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'arrêté du 7 septembre 2021 satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En second lieu, aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifiées au 6° de l'article L. 313-11 de ce code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 de code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ". 4. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou après l'attribution de ce titre, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait. 5. Par l'arrêté attaqué, le préfet des Yvelines a refusé, sur le fondement des dispositions des article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de renouveler le titre de séjour en qualité de " parent d'enfant français " à Mme C et a décidé de retirer les décisions de délivrance des cartes de séjour valables du 20 octobre 2016 au 19 octobre 2017 et du 20 octobre 2017 au 19 octobre 2019 sur le même fondement. S'il est constant que l'enfant B, Ngamou, Tchouankui C, né le 23 octobre 2014 au Chesnay (78) a été reconnu, deux mois après sa naissance, par M. E A, né le 03 décembre 1971 en Côte d'Ivoire, de nationalité française, le préfet a toutefois estimé qu'il existait un faisceau d'indices sérieux et concordants permettant de caractériser une fraude en vue de l'obtention d'un titre de séjour. Il a saisi la procureure de la République de Versailles le 18 mars 2020, sur le double fondement de l'article 40 du code de procédure pénale et de l'article 336 du code civil qui dispose que la filiation légalement établie peut-être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'assignation devant le tribunal judicaire de Metz du 7 avril 2022 de M. A et de Mme C que M. A est l'auteur de reconnaissances multiples de paternité et qu'il a ainsi reconnu au moins trois enfants, de mères différentes et étrangères en 2001, 2016 et 2017, sans être capable de donner leurs dates de naissance ni leurs coordonnées et que les auditions des mères des enfants ont confirmé que M. A ne disposait d'aucun droit de visite et d'hébergement fixé judiciairement. Par ailleurs, M. A refuse catégoriquement, arguant du respect de sa vie privée, la réalisation d'un test ADN. Il est également constant que les parents supposés de l'enfant Pharel n'établissent aucune vie commune avant ni après la naissance de l'enfant, l'une résidant au Chesnay et l'autre à Metz. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que par un jugement avant dire droit du 30 juin 2021, le juge aux affaires familiales a ordonné une expertise biologique en vue de vérifier la réalité du lien de paternité biologique entre M. A et l'enfant. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines doit être regardé comme établissant d'une manière suffisamment précise et concordante que la reconnaissance de paternité souscrite par M. A présente un caractère frauduleux. Par suite, le préfet des Yvelines, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à l'intéressée le titre de séjour qu'elle sollicitait sur ce fondement, alors même que son enfant bénéficie de la nationalité française. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit donc être écarté. En tout état de cause, Mme C n'établit pas que l'auteur de la reconnaissance de paternité contribuerait de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant ni que celui-ci entretiendrait des liens affectifs avec le jeune B ce qui méconnait les dispositions de l'article L. 423-8 de ce code. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2021 pris par le préfet des Yvelines ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente du jugement définitif du tribunal judiciaire de Metz. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 9. Si Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des article 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font néanmoins obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, au préfet des Yvelines et à Me Mir. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, signé S. Rivet La présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2204432_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel