TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204432_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2022 et le 23 septembre 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc lui a accordé une remise partielle de sa dette de prime d'activité dont le solde s'élève, après remise, à 270 euros pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020, et a ainsi implicitement confirmé le bien-fondé de cet indu. Elle soutient que : - elle n'a pas perçu la prime d'activité et ne pouvait la percevoir dès lors qu'elle ne travaillait pas au titre de la période litigieuse ; - elle n'a pas perçu de quelconque somme au titre de la prime maternité. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la mutualité sociale agricole du Languedoc conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la demande dès lors que l'indu a été soldé ; - cet indu est fondé et la situation de la requérante ne justifie pas qu'une remise totale lui soit accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été bénéficié de la prestation partagée d'éducation de l'enfant. Par une décision du 1er mars 2022, la mutualité sociale agricole a notifié à Mme C un indu de 815,88 euros de prime d'activité pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision du 30 mai 2022 par laquelle la MSA du Languedoc lui a accordé une remise partielle de sa dette de prime d'activité dont le solde s'élève, après remise, à 270 euros pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020, et a ainsi implicitement confirmé le bien-fondé de cet indu. Sur l'exception de de non-lieu à statuer : 2. Dans ses observations en défense, la mutualité sociale agricole fait valoir que la requête de Mme C se trouve dépourvue d'objet dès lors que l'indu de prime d'activité a été soldé. Toutefois, alors que la requérante conteste le bien-fondé de cet indu, la circonstance qu'il ait été soldé n'a pas pour conséquence de priver d'objet la présente requête. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par la mutualité sociale agricole ne saurait être accueillie. Sur le bien-fondé : 3. Aux termes de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat. " 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année, de prime d'activité ou d'une prestation versée au titre du logement, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Mme C soutient qu'elle n'est pas redevable de l'indu de prime d'activité au motif qu'il résulte d'une erreur imputable à la mutualité sociale agricole. Il résulte de l'instruction, et en particulier des termes de la décision litigieuse, que le versement de cette prestation au titre de la période courant du 1er avril au 30 juin 2020 provient d'une homonymie. Eu égard à l'absence d'activité professionnelle au titre de cette période, Mme C ne conteste pas qu'elle ne pouvait bénéficier du versement de la prime d'activité au titre de la période litigieuse. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C ait effectivement perçu ladite prestation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision implicite du 30 mai 2022 de la mutualité sociale agricole confirmant le bien-fondé de l'indu de prime d'activité. Cette annulation implique la décharge de la totalité de l'indu. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 8. Il résulte de l'instruction que les services de la mutualité sociale agricole ont entrepris la récupération du solde de l'indu, après remise partielle qui s'élève à 270 euros, en le retenant sur ses prestations. L'indu n'étant pas fondé, il y a lieu d'enjoindre à la mutualité sociale agricole de procéder au remboursement des sommes perçues. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 mai 2022 est annulée. Article 2 : La mutualité sociale agricole du Languedoc procédera au remboursement des sommes prélevées au titre de l'indu de prime d'activité. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la ministre des solidarités et des familles et à la mutualité sociale agricole du Languedoc. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 novembre 2023. La greffière, F. Roman No 220443
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2204432_20231109
Données disponibles
- Texte intégral