TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204433_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 novembre 2019 le juge des référés, a, sur la requête n° 1903558 présentée par la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet, prescrit une expertise, confiée à Mme F C, portant sur les désordres affectant le bâtiment dit "V'innopole" à usage de station technique régionale du vin et de la vigne sis lieu-dit Brames Agues à Peyrole (81310).
Par une ordonnance du 8 février 2021, le vice-président, statuant en référé, a, sur la requête n° 2100182 présentée par Mme F C, expert, rendu les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance du 21 novembre 2019 communes et opposables à la société Semofi.
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme F C, expert, demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de prescrire que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée en date du 21 novembre 2019 soient déclarées communes et contradictoires à la Maf, assureur de Midi Etudes devenu Gecos, à la compagnie Mma Iard assureur de la Sarl Bulditec, à la compagnie Lloyd's assureur de l'Apave, à la compagnie L'Auxiliaire assureur de la société AI3C, à la Smabtp Marseille assureur de la société Semofi et à la compagnie Allianz Iard assureur de l'entreprise Pailhe.
Elle soutient qu'à la suite de la première réunion sur place tenue le 9 mars 2020, puis le 26 mai 2021 à la suite de l'appel en cause de la société Semofi et le 8 mars 2022 avec son sapiteur, M. B, il est apparu nécessaire d'appeler en cause les compagnies d'assurance des différents constructeurs
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, la Sa Apave SudEurope et la SA Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentées par la Sarl Berthiaud et Associés, aux écritures de Me Martineu, concluent :
1°) à ce qu'il soit donné acte à la société Apave SudEurope qu'elle s'en rapporte quant au mérite de la requête déposée par l'expert judiciaire ;
2°) à ce que soit accueillie l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company, es qualité d'assureur de la société Apave SudEurope dans le cadre de son activité de contrôleur technique, étant précisé qu'une telle intervention volontaire est opérée sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie ;
3°) à ce qu'il soit donné acte à la société Lloyd's Insurance Company de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que la mesure d'expertise judiciaire puisse lui être rendue commune et opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la compagnie L'Auxiliaire, représentée par la Selas Clamens Conseil, aux écritures de Me Clamens, déclare ne pas s'opposer en sa qualité d'assureur de la société AI3C, à sa participation aux opérations d'expertise sous les plus expresses réserves d'usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, la SA Allianz, représentée par le Cabinet Mercié, aux écritures de Me Duran-Raucher, sollicite qu'il soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas, sous les plus expresses réserves, notamment quant à la responsabilité de son assurée et à sa garantie, à ce que les opérations d'expertise judiciaire qui seront ordonnées aux frais avancés du demandeur, lui soient déclarées communes et opposables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, la Smabtp en sa qualité d'assureur du Bet Semofi, représentée par la Scpi Raffin et Associés, aux écritures de Me Zanier, déclare ne pas s'opposer à la demande de l'expert judiciaire, sous les plus expresses réserves de responsabilité comme de garantie, mais conclut au rejet de toute demande à son encontre s'agissant des dépens et de l'avance des frais d'expertise.
Vu :
- les actes de communication des requêtes aux défendeurs qui n'ont pas produit d'observations ;
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance de référé n° 1903558 du 21 novembre 2019 :
- l'ordonnance de référé n° 2100182 du 8 février 2021.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande en intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company :
1. Il y a lieu d'admettre l'intervention volontaire de la société Llloyd's Insurance Company qui justifie d'un intérêt suffisant en sa qualité d'assureur de la société Apave SudEurope pour participer aux opérations d'expertise.
Sur la mesure d'extension d'expertise sollicitée :
2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
3. La demande présentée par Mme C, expert, d'extension de la mission d'expertise prescrite par l'ordonnance de référé susvisée n° 1903558 entre dans le champ d'application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, par conséquent, d'y faire droit en attrayant à l'expertise la Maf, la compagnie Mma Iard, la société Llloyd's Insurance Company, la compagnie L'Auxiliaire, la Smabtp et la SA Allianz.
Sur l'avance des frais d'expertise :
4. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. () ".
5. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise, après l'accomplissement de celle-ci. Il suit de là que les conclusions de la SA Allianz relatives à la prise en charge des frais d'expertise par le demandeur ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company est admise.
Article 2 : La mission de l'expert prescrite par l'ordonnance susvisée n° 1903558 du 21 novembre 2019, étendue le 8 février 2021 par l'ordonnance de référé n° 2100182, est déclarée commune et contradictoire à la Maf, à la compagnie Mma Iard, à la société Llloyd's Insurance Company, à la compagnie L'Auxiliaire, à la Smabtp et à la SA Allianz.
Article 3 : le surplus des conclusions en défense est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet, à la société Bulditec, à la Sas Can, à la Sarl Gecos, à la Sas Apave SudEurope, à la Sas Entreprise Pailhe Frères, à la société Mielnik, à la société AI3C, à la société Soltechnic, à M. D E, à la société Semofi, à la Maf, à la compagnie Mma Iard, à la société Llloyd's Insurance Company, à la compagnie L'Auxiliaire, à la Smabtp, à la SA Allianz et à Mme F C, expert.
Fait à Toulouse, le 26 octobre 202
Le vice-président, juge des référés,
David A
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3126 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2204433_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel