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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204433_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, Mme E B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation du département d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social. Elle soutient que : - elle assure la garde alternée de ses deux enfants depuis dix ans ; elle réside dans l'Eure car les loyers sont trop élevés dans l'Eure-et-Loir ; elle a déménagé trois fois depuis avril 2022 et vit actuellement dans un mobil-home ; elle n'a reçu aucune proposition depuis sa demande de relogement du 11 décembre 2020. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui déclare être hébergée à Marcilly (Eure), soutient avoir présenté une demande de relogement dans un logement social du département d'Eure-et-Loir depuis le 11 décembre 2020. Elle a saisi la commission de médiation le 23 juin 2022. Par une décision du 5 octobre 2022, la commission de médiation du département d'Eure-et-Loir a rejeté la demande de la requérante, pour le motif tiré de ce que Mme B réside dans le département de l'Eure. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; /-être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, il ressort des dispositions précitées que la commission de médiation peut prendre en compte les démarches précédemment effectuées par le demandeur dans le département. 4. Mme B, qui réside dans l'Eure, n'établit pas avoir effectué de démarches personnelles suffisantes de recherche de logement social en Eure-et-Loir précédemment à sa demande de relogement présentée en juin 2022, ainsi qu'en atteste le dossier de la demande produit au dossier, qui mentionne une unique demande auprès d'un bailleur social. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment du jugement du 17 mai 2018, statuant en appel sur une ordonnance du juge aux affaires familiales du 17 août 2017, que les enfants de la requérante, issus de son mariage et nés en 2003 et 2008, étaient scolarisés dans l'Eure. Mme B ne produit aucun élément, qu'elle est seule à même de produire, afférent au cursus universitaire ou professionnel de ses enfants et ne peut se borner à soutenir qu'elle a la garde alternée de ses filles depuis 2013 et souhaite se rapprocher de ses enfants. Il ne ressort par suite pas des pièces du dossier qu'en refusant de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de la demande de la requérante, la commission de médiation d'Eure-et-Loir a méconnu les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation. Il suit de là que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et à la préfète d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2204433_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel