TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204435_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme D B épouse A, représentée par Me Andreini, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 mai 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle a présenté en faveur de son époux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - l'urgence est établie dès lors qu'elle ne peut pas mener une vie familiale privée et familiale normale en raison de la décision en litige ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - l'auteur de la décision n'était pas compétent pour l'édicter ; - le préfet a commis une erreur de fait dans le montant des ressources de référence à prendre en considération pour apprécier le caractère suffisant des ressources ; - le préfet a commis une erreur de fait sur le montant de ses ressources ; - la décision contestée méconnaît les articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa propre compétence ; - la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 21 juillet 2022 en présence de Mme Tho, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Badoc, substituant Me Andreini, avocate de Mme B épouse A, présente à l'audience. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante du Kosovo née le 7 décembre 1999, est entrée en France en 2010 et réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 6 novembre 2022. En décembre 2020, elle a épousé M. A et un enfant est né de cette union le 4 septembre 2021. Elle a présenté, le 4 février 2021, une demande de regroupement familial en faveur de son époux. Par décision du 24 mai 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à cette demande. Par sa requête, Mme B épouse A, sollicite, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. D'une part, la requérante soutient qu'elle est séparée de son époux et qu'un enfant est né de leur union. Toutefois, la requérante est sans emploi et rien ne s'oppose, le cas échéant, à ce qu'elle rende visite à son époux au Kosovo. Par ailleurs, il n'est pas établi que l'époux de la requérante vive effectivement séparé d'elle alors qu'ils se sont mariés en France en décembre 2020, que l'acte de naissance de leur enfant de septembre 2021 fait apparaître que le père réside en France et que l'attestation de la caisse d'allocations familiales produite datée de 2022 mentionne non seulement la requérante mais également son époux. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. D'autre part, aucun des moyens susvisés présentés par Mme B épouse A contre le refus de regroupement familial n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, les conclusions de la requête présentées contre ladite décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. 6. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent pas être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 26 juillet 2022. Le juge des référés, C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2204435_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel