TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204435_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. D C et Mme B A, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commission des recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France confirmant la décision en date du 17 décembre 2021 du consulat de France à Rabat (Maroc) refusant à M. C un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision de la commission a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C et Mme A n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 novembre 2022 : - le rapport de M. Rosier, rapporteur, - les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, de nationalité marocaine, né le 12 mars 1991 à Douar Ouled Moussa, Bouhouda, Taounate (Maroc), est entré irrégulièrement en France en janvier 2016 et s'y est maintenu. Le 28 janvier 2020, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour de six mois. Le 21 septembre 2021, il se marie à Cavaillon avec Mme B A, de nationalité française, née le 31 mai 1979 à Angers avant de regagner le Maroc le 17 octobre 2021. Le 25 octobre 2021, il sollicite auprès des autorités consulaires françaises de Rabat un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française qui lui a été refusé le 17 décembre 2021. Le 17 janvier 2022, il forme un recours auprès de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France qui rejette ledit recours par une décision implicite. Par la présente requête, M. C et Mme A épouse C demandent au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code, : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ().. ". Enfin, aux termes de l'article R. 613-6 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. () ". 3.Pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à M. C en qualité de conjoint d'une ressortissante française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs, révélés par le mémoire en défense du ministre de l'intérieur, tirés de ce qu'il existe un doute sérieux quant à la réalité et à la sincérité de l'intention matrimoniale des requérants, circonstance de nature à démontrer l'existence d'un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants attestant du caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur de visa qui fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français le 28 janvier 2020 avec interdiction de retour sur ledit territoire pendant six mois. 4.Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France de manière irrégulière en janvier 2016, a fait l'objet le 28 janvier 2020 d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre par le préfet de l'Hérault, à laquelle il s'est volontairement soustrait, avec une interdiction de retour sur le territoire français durant six mois. Il a quitté le territoire français le 17 octobre 2021, son interdiction de retour sur le territoire français est alors devenue exécutoire à la même date, en application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, recodifiées aux articles L. 612-6 et R. 613-6 du même code précité, jusqu'au 17 avril 2022. M. C ne justifie pas avoir demandé l'abrogation de cette mesure auprès du préfet de l'Hérault. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'une demande de visa par un étranger frappé d'une peine d'interdiction de retour sur le territoire français, était tenue de refuser le visa sollicité. Les requérants ne peuvent, dès lors, utilement soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation ni qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5.Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C et de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LEGOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2204435_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel