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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204435_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 2022 et 12 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir lui a accordé la remise gracieuse partielle d'un indu de prime d'activité de 1 567,19 euros. Il soutient que : - il est désormais sans emploi et sa situation financière ne lui permet pas d'acquitter cet indu. Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a informé M. A d'un indu de prime d'activité de 1 567,19 euros au titre de la période d'août 2021 à juin 2022, fondé sur le défaut de déclaration du mariage du requérant depuis le 10 juillet 2021. Par la décision litigieuse du 5 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a prononcé la remise gracieuse de l'indu, à hauteur de la somme de 391,80 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Si M. A soutient qu'il est désormais privé d'emploi, il n'a pas transmis, malgré la demande du tribunal, les justificatifs de ses ressources et de ses charges au jour du présent jugement. Il ne résulte par suite pas de l'instruction que la situation financière du foyer du requérant fait obstacle au paiement de la somme de 1 175,39 euros, notamment au moyen d'un échelonnement de la dette. Il suit de là que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc D Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2204435_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel