TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204435_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Ludot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par laquelle le maire de Montry s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 30 mars 2022 portant sur la réfection de la toiture de la grange, la création d'un chemin de graviers, la plantation d'arbres et l'alimentation en eau et en électricité sur un terrain situé 10 rue du Canal ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montry une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que son projet ne représente pas une utilisation des sols pour un usage privé et par suite ne méconnaît pas les dispositions des articles N 1 et N 2 du plan local d'urbanisme de la commune de Montry. La requête a été communiquée à la commune de Montry qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 21 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 21 décembre 2022. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 4 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutour, conseillère ; - et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a déposé le 30 mars 2022 une déclaration préalable de travaux portant sur la parcelle cadastrée section A n° 1490 pour la réfection de la toiture de la grange, la création d'un chemin de graviers, la plantation d'arbres et l'alimentation en eau et en électricité sur un terrain situé 10 rue du Canal. Le maire de Montry s'est opposé à ces travaux par un arrêté du 12 avril 2022. Par le présent recours, Mme B demande l'annulation de la décision du 12 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative prévoit que : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 31 mai 2023, la commune de Montry n'a pas produit de mémoire en réponse à la requête qui lui a été communiquée le 11 mai 2022. Ainsi, elle doit être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction à la requérante. 3. Aux termes des dispositions de l'article N 1 du plan local d'urbanisme de la commune de Montry : " Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l'exception de celles qui sont autorisées sous conditions () " Aux termes des dispositions de l'article N 2 du plan local d'urbanisme de la commune de Montry : " Dans l'ensemble de la zone N : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt général qu'il n'est pas possible de localiser dans les parties urbanisées de la commune () ". 4. Il est constant que la parcelle concernée est située en zone Na du plan local d'urbanisme de la commune de Montry. Si Mme B soutient que son projet ne méconnaît pas les dispositions des articles N 1 et N 2 du plan local d'urbanisme de la commune, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'elle a déposé une déclaration préalable pour la réfection de la toiture de la grange, la création d'un chemin de graviers, la plantation d'arbres et l'alimentation en eau et en électricité sur la parcelle lui appartenant cadastrée section A n° 1490. Les travaux objets de cette déclaration préalable concernent une utilisation des sols pour un usage privé et non comme il est autorisé par les articles N 1 et N 2 du plan local d'urbanisme de la commune de Montry précités une construction ou une installation nécessaire aux services publics ou d'intérêt général. Par suite, les faits exposés dans la requête sont contredits par l'instruction et l'unique moyen soulevé par Mme B doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Montry. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2204435_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel