TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204436_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. E, représenté par Me Lampe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'asile, a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai, et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ; 2°) à titre subsidiaire, suspendre l'exécution de la décision du 25 juillet 2022 jusqu'à la lecture publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard avec délivrance d'un récépissé autorisant le séjour et le travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - il n'est pas motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l'obligation d'éloignement, il fait valoir qu'il doit bénéficier du doute afin de ne pas l'exposer, en cas de maladresse de la présentation de sa situation par elle-même ou d'erreur d'appréciation au stade du premier examen de sa demande, à un risque de traitement contraire aux articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme G a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant albanais né le 22 juillet 1972 à Shremri, est entré sur le territoire en mars 2022 selon ses déclarations. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par décision du 27 juin 2022, après examen en procédure accélérée. Par arrêté du 25 juillet 2022 dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'asile, a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai, et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, Mme B D, adjointe à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'acte attaqué, bénéficiait, par arrêté de la préfète du 21 juin 2022, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs n° 33-2022-104 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", au nombre desquelles figure la décision en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C A, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est même pas même allégué, que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de M. E, lui permettant de contester utilement l'arrêté. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ". 5. Il résulte des dispositions précitées que le droit au maintien sur le territoire français de M. E, ressortissant d'un pays sûr, a pris fin dès la notification de la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en l'occurrence le 19 juillet 2022. Il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que la préfète de Gironde se serait crue en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 7. M. E soutient qu'il a été victime de persécutions par les membres de sa famille, et qu'il craint en subir de nouvelles en cas de retour dans son pays d'origine. Il fait valoir également que l'état de santé de son épouse nécessite des soins au long court, et verse à ce titre un certificat médical qui atteste de la réalité de ce suivi. Néanmoins, le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'établit pas qu'il serait exposé à un risque réel et actuel pour sa vie, sa sécurité ou sa liberté en cas de retour en Albanie. Par suite, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour./Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 9. Si le comportement du requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il est constant qu'il est dépourvu d'attaches sur le territoire, sur lequel il n'est présent que depuis moins d'un an avec son épouse dont la demande d'asile a également été rejetée. Dans ces conditions, c'est sans erreur d'appréciation que la préfète a pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension : 11. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. " 12. M. E soutient qu'il doit bénéficier du doute afin de ne pas l'exposer, en cas de maladresse de la présentation de sa situation par elle-même ou d'erreur d'appréciation au stade du premier examen de sa demande, à un risque de traitement contraire aux articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Néanmoins, il ne verse au dossier aucun élément personnel, autre que ses déclarations devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de nature à permettre au tribunal d'apprécier sa situation. Ainsi, les conclusions tendant à la suspension de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le conseil du requérant au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. F E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. La magistrate désignée, M. GLa greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2204436
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TA3331 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2204436_20221031
Données disponibles
- Texte intégral