TA677ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 7ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204436_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le maire de Woustviller ne s'est pas opposé à la déclaration préalable qu'il a déposée le 19 mai 2022, en tant qu'il comporte une prescription relative aux matériaux à utiliser pour la réalisation de la toiture de la construction projetée, ainsi que la décision du 9 juin 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Woustviller de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable sans réserve pour la construction d'une véranda rectangulaire avec trois côtés ouverts, une structure en aluminium gris anthracite et une couverture en polycarbonate opale ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Woustviller une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le motif justifiant la prescription qui a été édictée, tiré de ce que son projet n'entre pas dans le champ des exceptions prévues à l'article UB 11.2 du règlement du plan local d'urbanisme, est entaché d'illégalité ; - il est victime de discrimination à raison de ses activités politiques. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin 2023 et 26 juin 2023, la commune de Woustviller, représentée par Me Sonnenmoser, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La clôture d'instruction immédiate a été prononcée par une ordonnance du 13 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Malgras, - les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public, - les observations de Me Sonnenmoser, avocat de Woustviller. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 mai 2022, M. A a déposé une déclaration préalable portant sur l'édification d'une véranda rectangulaire avec trois côtés ouverts, une structure en aluminium gris anthracite et une couverture en polycarbonate opale, comportant trois poteaux, six plaques, sept traverses, construite sur une terrasse surélevée maçonnée existante, sur un terrain situé 44 allée du Chambourg à Woustviller, sur la parcelle cadastrée section 10 n° 734. Par un arrêté du 24 mai 2022, le maire de Woustviller a adopté une décision de non-opposition assortie d'une prescription relative aux matériaux à utiliser pour la réalisation de la toiture de la construction projetée, préconisant l'utilisation de matériaux présentant la teinte et l'aspect de la tuile ou de l'ardoise. Le 1er juin 2022, M. A a présenté un recours gracieux contre la prescription assortissant cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 9 juin 2022. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022 en tant qu'il comporte une prescription, ainsi que de la décision du 9 juin 2022 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le titulaire d'une autorisation d'urbanisme est recevable à demander l'annulation d'une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. Il peut utilement soulever à l'appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu'il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction. Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu'elles sont illégales, que s'il résulte de l'instruction qu'une telle annulation n'est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme et qu'ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible. 3. Pour édicter la prescription attaquée, le maire de Woustviller s'est fondé sur la circonstance que le projet de M. A ne constituait pas une véranda mais une pergola, et n'entrait dès lors pas dans le champ des exceptions prévues à l'article UB 11.2 du règlement du plan local d'urbanisme. 4. Aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Woustviller : " () 11.2 - Toitures - L'ensemble des dispositions du présent paragraphe 11.2 ne s'appliquent pas en cas de réalisation de véranda ou de toitures végétalisées. () Sont autorisés les toits à 2 ou 4 pans ou à pentes symétriques ainsi que les toits terrasse. La ligne de faitage doit être parallèle aux courbes de niveau du terrain. On admet les toits à pan unique sur les constructions annexes et situées sur limite séparative. Les toits à pans inversés avec chéneau central sont interdits. Les toitures doivent être recouvertes par des matériaux présentant la teinte et l'aspect de la tuile ou de l'ardoise () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en l'édification, en saillie le long d'une façade, d'une construction non close mais couverte de plaques reposant sur trois poteaux et sept traverses. Il peut en l'espèce être regardé comme une véranda au sens des dispositions précitées, soit une construction pour laquelle les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu ne pas appliquer les dispositions propres aux toits ou toitures, la circonstance que le projet de M. A prévoit trois côtés ouverts et ne comporte pas de vitrage étant au demeurant sans incidence sur sa qualification de véranda, au sens et pour l'application des dispositions citées au point 4. 6. Il résulte de ce qui précède que le projet n'est pas visé par les exigences de l'article UB 11.2 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux matériaux à utiliser pour les toitures. Par suite, en se fondant, pour édicter la prescription attaquée, sur la circonstance que le projet de M. A ne constituait pas une véranda mais une pergola, et n'entrait dès lors pas dans le champ des exceptions prévues à l'article UB 11.2 du règlement du plan local d'urbanisme, le maire de Woustviller a commis une erreur de droit. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen invoqué n'est pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la prescription attaquée. 8. Il ne résulte pas de l'instruction que l'annulation de la prescription assortissant l'arrêté du 24 mai 2022 est susceptible de remettre en cause la légalité du projet autorisé par cet arrêté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la prescription assortissant l'arrêté du 24 mai 2022, relative aux matériaux à utiliser pour la réalisation de la toiture de la construction projetée, ainsi que celle de la décision du 9 juin 2022 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 11. Compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 2, 8 et 9, et dès lors qu'en conséquence des annulations contentieuses prononcées par le présent jugement, M. A est titulaire d'une décision de non-opposition à déclaration préalable sans réserve, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Woustviller le paiement de la somme de 1 500 euros à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Woustwiller demande au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 24 mai 2022 en tant qu'il est assorti d'une prescription préconisant l'utilisation de matériaux présentant la teinte et l'aspect de la tuile ou de l'ardoise et la décision du 9 juin 2022 rejetant le recours gracieux de M. A sont annulés. Article 2 : La commune de Woustviller versera à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Woustviller présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Woustviller. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Malgras, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2024. La rapporteure, S. MALGRAS Le président, M. RICHARD Le greffier, J. FERNBACH La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2204436_20240411
Données disponibles
- Texte intégral