TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204437_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. A B, représenté D Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 D lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas saisi le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration préalablement à son édiction, alors qu'il avait été alerté quant à ses problèmes de santé et à sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il appartient au préfet de démontrer que sa demande d'asile a été définitivement rejetée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée pour l'édicter ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu de la particularité de sa situation et notamment de ses problèmes de santé. D un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés D M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ; - les observations de Me Vergnole, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête D les mêmes moyens qu'elle développe ; elle précise abandonner le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; D ailleurs, elle soutient que la décision portant fixation du pays de renvoi contestée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et les observations de M. B, qui répond aux questions posées D le tribunal ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 21 juin 1999 à Séguela, serait entré en France le 18 novembre 2018 selon ses déclarations. D un arrêté du 12 août 2019, le préfet du Nord a décidé du transfert de M. B vers les autorités allemandes, auprès desquelles il avait sollicité l'asile. L'intéressé a été remis aux autorités allemandes le 31 janvier 2020. Le 29 septembre 2020, M. B a sollicité l'asile en France et la reconnaissance du statut de réfugié et, D suite, la délivrance d'une carte de résident. D une décision du 29 octobre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de faire droit à sa demande d'asile, décision confirmée le 7 mars 2022 D la Cour nationale du droit d'asile. D l'arrêté attaqué du 22 avril 2022, le préfet du Nord a notamment obligé M. B à quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit D le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit D la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". 5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Aux termes de l'article R. 611-1 de ce code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis D un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". 6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 7. D ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues D les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est atteint de troubles psychologiques et psychiatriques, son état de santé étant établi D la production de plusieurs certificats médicaux établis entre 2020 et 2022 D un médecin psychiatre et un psychologue. Il ressort en outre d'un courriel du 24 avril 2022 adressé D le conseil de M. B aux services de la préfecture du Nord que l'intéressé a fait part de ses problèmes de santé au préfet préalablement à l'édiction de la décision contestée. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la gravité des troubles dont souffre l'intéressé, le préfet du Nord ne pouvait prendre à son encontre la mesure d'éloignement en litige sans solliciter l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En s'abstenant de recueillir cet avis, le préfet du Nord a entaché sa décision d'un vice de procédure, qui a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision contestée. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté du 22 avril 2022 est entaché d'un vice de procédure qui affecte sa légalité. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 avril 2022 D laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, D voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B, après saisine pour avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Un délai de deux mois est imparti au préfet du Nord à cette fin. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vergnole, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vergnole de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 22 avril 2022 D lequel le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B, après saisine pour avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Un délai de deux mois est imparti au préfet du Nord à cette fin. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Vergnole, avocate de M. B, une somme de 1 200 (mille deux-cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux-cents) euros sera versée à M. B. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Vergnole et au préfet du Nord. Rendu public D mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé, D. C La greffière, Signé, G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2204437_20220729
Données disponibles
- Texte intégral