TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204438_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, M. C A, représenté par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue par les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète de la Gironde ne justifie pas qu'elle ait reçu la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1986, déclare être entré en France le 6 juillet 2018. Le 30 juillet 2020, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 27 octobre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé cette décision de rejet le 7 juillet 2022. Par arrêté du 27 juillet 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 3. Il ressort de la fiche Telemofpra produite en défense que la décision lue en audience publique le 7 juillet 2022 par laquelle la CNDA a rejeté la demande d'asile de M. A lui a été notifiée le 19 juillet 2022. L'intéressé n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées dans cette application informatique, qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ainsi, à la date de la décision contestée, l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait présenté, préalablement à l'intervention de la décision contestée, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen d'une telle demande doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour dont il a fait l'objet à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.". 7. M. A soutient que son état de santé nécessite un traitement médical dont l'absence pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors qu'il souffre de tuberculose. Toutefois, ni le compte-rendu d'hospitalisation de l'intéressé du 13 au 20 septembre 2021 pour accès tuberculeux du flanc droit, ni les courriers adressés entre praticiens durant les mois de juillet, août et octobre 2021, ni le certificat médical établi par un médecin généraliste le 9 novembre 2020 qui se borne à indiquer, sans plus de précision, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prolongation de son titre de séjour pour suivi médical spécialisé de six mois, ne permettent d'établir que l'état de santé actuel du requérant requérait des soins dont le défaut serait susceptible d'entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi que son maintien, à tout le moins provisoire en France pour y bénéficier des soins adaptés indisponibles en Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. La magistrate désignée, C. B La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2204438_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel