TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204438_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 et le 29 juillet 2022 et le 29 septembre 2022, Mme C B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2022- AF 35 du 6 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à raison de sa situation personnelle quant au sérieux et à l'assiduité dont elle fait preuve dans ses études ;
- son droit à une vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui s'exerce désormais en France, a été méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
- la décision du 19 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mme C B le bénéfice de l'aide juridique totale ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022, Mme A a lu son rapport. Les parties ne sont ni présentes, ni représentées.
Postérieurement à l'audience, Mme B a transmis une note en délibéré au tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B est une ressortissante égyptienne, âgée de 29 ans. Elle déclare être entrée en France le 8 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour étudiant. Elle a résidé en France en situation régulière jusqu'au 30 octobre 2021 en qualité d'étudiante. Le 25 octobre 2021, elle a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour en application des articles L 433-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 6 mai 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Dans la présente instance, Mme B en demande l'annulation.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, l'exigence de motivation instituée par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration s'applique à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation pour ne pas comporter le rappel d'éléments que la requérante regarde comme lui étant favorables et sur lesquels l'auteur de l'arrêté ne s'est pas fondé. Par suite, l'arrêté attaqué, dont la motivation n'est pas stéréotypée, n'est pas entaché d'un défaut de motivation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". Aux termes de l'article L.433-1 du même code : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () ".
4. Il appartient au préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Si la requérante a obtenu un Master 2 au mois de juin 2021 à l'Université de Lille en sciences et cultures du Visuel, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est inscrite pour l'année universitaire 2021-2022 à l'Université Lyon 2 pour obtenir un diplôme universitaire " didactique du français langue étrangère et seconde ". L'intéressée, qui dit s'être passionnée pour la pédagogie et qui soutient que cette inscription lui permettra de s'épanouir, n'établit pas que le diplôme universitaire pour lequel elle s'est inscrite et sur lequel elle n'apporte aucune précision quant à son contenu et à ses modalités, répond à une progression et à une cohérence du cursus universitaire qu'elle suit. Dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Isère a refusé à Mme B le renouvellement de son titre de séjour.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. Mme B soutient qu'elle s'est intégrée professionnellement en France. Toutefois, le titre de séjour " étudiant " sous couvert duquel elle a résidé en France est nécessairement temporaire, circonscrit à un objet et une durée déterminée, et n'a ainsi pas vocation à lui permettre de s'installer durablement sur le territoire français. Par ailleurs, l'intéressée est célibataire et sans charge de famille. Si elle établit avoir travaillé pour la commune de Grenoble en qualité d'animatrice périscolaire du 21 janvier 2021 au 1e juillet 2021 et au mois de septembre 2021, qu'elle bénéficie d'un contrat pour des traductions le 27 avril 2022 et d'une attestation d'intention d'embauche, postérieure à la décision attaquée, ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser une insertion dans la société française. Enfin l'intéressée n'établit pas la réalité des risques qu'elle encourt en cas de retour en Egypte, ni être dans l'impossibilité d'y poursuivre des études universitaires ou une vie professionnelle. Dans ces circonstances, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige emporte, sur son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit donc être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions en injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les conclusions présentées par Mme B, partie perdante, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Gilbert et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Wegner, président,
Mme Letellier, première conseillère,
M. Ban, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 14 novembre 2022.
La rapporteure,
C. A
Le président,
S. WEGNER La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2204438_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel