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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204438_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. E demande au tribunal d'annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a rejeté son recours dirigé contre la décision mettant à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 de 152,45 euros. Il soutient que : - il est redevable d'un indu de revenu de solidarité active de 5 499,38 euros au titre de la période de novembre 2021 à septembre 2022, fondé sur l'absence de déclaration d'un séjour en Algérie lié au décès de son frère ; sa situation personnelle ne lui permet pas de rembourser les indus. Par un mémoire enregistré le 27 février 2023, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a informé M D d'un indu de revenu de solidarité active de 5 499,38 euros au titre de la période de novembre 2021 à septembre 2022. Par une décision du 15 octobre 2022, un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 de 152,45 euros a été mis à la charge du requérant. Par une décision du 5 décembre 2022, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a rejeté le recours formé par le requérant contre l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige 3. L'article 3 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 dispose qu'une aide exceptionnelle de 152,45 euros est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et de familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ". L'article R. 262-5 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 6. Il résulte de l'instruction que pour mettre l'indu de revenu de solidarité active à la charge du requérant, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a considéré que M. D n'avait pas déclaré des séjours d'une durée totale de plus de trois mois à l'étranger au cours de la période de novembre 2021 à septembre 2022. Le requérant, qui se borne à soutenir qu'il a dû se rendre en Tunisie à la suite du décès de son frère, ne conteste pas avoir effectué ces séjours et au demeurant reconnaît ne pas avoir informé la caisse d'allocations familiales de son départ à l'étranger. Il ne résulte pas de l'instruction que M. D pouvait bénéficier du revenu de solidarité active au cours des mois de novembre et de décembre 2021. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander la décharge de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année. 7. Si M. D soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les indus mis à sa charge, cette circonstance est par elle-même sans incidence dans le présent litige et il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de présenter une demande de remise gracieuse à la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à E et à la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2204438_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel