TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 4ème Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204438_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022, Mme B C, épouse D, représentée par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande de regroupement familial déposée au bénéfice de son époux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de faire droit à sa demande de regroupement familial, au bénéfice de son époux et de ses trois enfants mineurs, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale dès lors que le préfet n'a pas usé de son pouvoir d'appréciation pour accorder le regroupement familial en dépit de la présence irrégulière de son époux en France ; - elle est entachée d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, le préfet du Tarn, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B C, épouse D, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Tercero représentant Mme C, épouse D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse E, née le 20 février 1986 à Erevan (Arménie), se déclarant successivement de nationalité arménienne puis russe, est entrée irrégulièrement en France accompagnée de son époux et de leurs deux enfants mineurs, le 8 septembre 2011 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 21 novembre 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 28 juin 2013. Par des arrêtés en date des 6 août 2013 et 21 mai 2015, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 29 août 2017, le préfet du Tarn a refusé de faire droit à sa demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 3 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ce dernier arrêté en tant qu'il fixe l'Arménie comme pays de renvoi. Le 27 mars 2019, Mme C épouse E a présenté une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 août 2019, le préfet du Tarn a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à l'encontre de l'intéressée une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêt du 17 décembre 2020, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ". Le 12 janvier 2021, l'intéressée a été mise en possession d'un titre de séjour, pour ce motif, régulièrement renouvelé jusqu'au 11 janvier 2024. Le 23 avril 2021, la requérante a sollicité une demande de regroupement familial auprès de l'OFII au bénéfice de son mari et de ses enfants. Par une décision du 6 octobre 2021, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet du Tarn a rejeté sa demande et invité M. E à déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : / () / 3° Un membre de la famille résidant en France ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intérêt supérieur d'un enfant tel que protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. 4. Pour refuser à Mme C épouse E le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, le préfet du Tarn s'est fondé sur ce que le bénéficiaire de la demande se trouvait déjà en France et que, par conséquent, il ne pouvait bénéficier de cette procédure, tout en l'invitant à déposer une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, cette seule motivation révèle que le préfet n'a pas procédé à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce pour apprécier si le refus opposé pouvait porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante. Ainsi, alors que la décision en litige ne comporte aucune précision ou élément issus d'un examen circonstancié de la situation personnelle ou familiale de l'intéressée, le préfet du Tarn doit être regardé comme s'étant, à tort, estimé lié par la présence irrégulière en France de l'époux de Mme C épouse E pour rejeter la demande dont il était saisi. Le préfet ayant, dès lors, méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation, la décision en litige, rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme C épouse E est entachée d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C épouse E est fondée à solliciter, pour ce motif, l'annulation de la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté la demande de regroupement familial déposée au bénéfice de son époux. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ". 7. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision du préfet du Tarn du 6 octobre 2021 n'implique pas nécessairement que le préfet accorde à Mme C, épouse E, le bénéfice du regroupement familial, mais seulement qu'il procède à un nouvel examen de la situation administrative de Mme C, épouse E, à ce titre. Par conséquent, les conclusions de la requête tendant à enjoindre au préfet du Tarn de faire droit à sa demande de regroupement familial, au bénéfice de son époux et de ses trois enfants mineurs ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme C, épouse E, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. () " 9. Mme C épouse E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tercero, avocate de Mme C, épouse E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tercero d'une somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 octobre 2021 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté la demande de regroupement familial de Mme C, épouse E, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la situation administrative de Mme C, épouse E, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Tercero une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions fixées au point 9 du jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C, épouse E, est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse E, au préfet du Tarn et à Me Tercero. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le président-rapporteur, T. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2204438
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2204438_20230420