TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204439_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. A B, représentée par la Selarl Arvor Avocats Associés, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la liste d'admission en deuxième année du diplôme de formation générale en sciences médicales publiée par l'Université de Bretagne occidentale (UBO) le 19 juillet 2022, faisant mention erronée de son désistement ; 2°) d'enjoindre au président de l'UBO de l'inscrire en deuxième année du diplôme de formation générale en sciences médicales ; 3°) de mettre à la charge de l'UBO la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; la rentrée universitaire est imminente, et elle est en l'état privée de la possibilité d'intégrer la deuxième année du diplôme de formation générale en sciences médicales, alors même qu'elle a été admise à l'issue des épreuves du second groupe, en ayant été classée sur liste complémentaire à un rang suffisamment utile pour lui permettre d'intégrer la deuxième année ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * la liste des admis, qui la déclare s'être désistée de son classement sur liste complémentaire, a été signée et publiée au terme d'une procédure irrégulière ; les dispositions du III de l'article 12 de l'arrêté interministériel du 4 novembre 2019, relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, précisent que les candidats inscrits sur la liste des admis confirment au plus tard quinze jours après la publication des résultats, par tout moyen, y compris dématérialisé, leur acceptation d'admission dans une seule formation, sous peine d'en perdre le bénéfice ; ce délai de quinze jours constitue un délai maximal, qui ne peut pour autant être réduit par les universités ; elles ne peuvent pas davantage restreindre ni encadrer les modalités par lesquelles les étudiants peuvent confirmer leur admission ; en l'espèce, c'est illégalement que l'UBO a réduit à cinq jours le délai de confirmation ouvert aux étudiants, du mercredi 13 juillet 2022 à 10 h au lundi 18 juillet 2022 à 10 h, ainsi qu'imposé une confirmation exclusivement en ligne, via un lien accessible sur le portail internet de l'université ; c'est également illégalement qu'il n'a pas été tenu compte de la confirmation de son admission qu'elle a formulée, dans le délai qui aurait dû être accordé, avant le mercredi 27 juillet 2022, par courriel et courrier recommandé avec accusé de réception ; c'est ainsi en méconnaissance des dispositions réglementaires applicables qu'elle a été regardée comme s'étant désistée de son admission en deuxième année de médecine. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, l'Université de Bretagne occidentale (UBO), représentée par la Selarl Cabinet Coudray, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que Mme B a été admise à s'inscrire en deuxième année de médecine pour l'année 2022/2023, de sorte que la requête a perdu son objet. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 8 septembre 2022. Vu : - la requête au fond n° 2204436, enregistrée le 1er septembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été inscrite en parcours d'accès spécifique santé (PASS) au sein de l'Université de Bretagne occidentale (UBO) au titre de l'année universitaire 2021/2022, en filière médecine exclusivement. Elle a été inscrite en deuxième rang sur la liste complémentaire des admis établie par le jury, et publiée par l'UBO le 12 juillet 2022, à l'issue des oraux du second groupe d'épreuves. Elle a toutefois été considérée comme s'étant désistée et a été inscrite comme telle sur la liste des admis établie par délibération du jury le 18 juillet 2022 et publiée le lendemain. Mme B a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette délibération, en tant qu'elle constate un désistement de sa part et porte refus d'admission en deuxième année du diplôme de formation générale en sciences médicales, filière médecine et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme B a été admise par l'UBO à s'inscrire en deuxième année du diplôme de formation générale en sciences médicales, filière médecine. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et aux fins d'injonction ont ainsi perdu leur objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'UBO la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Université de Bretagne occidentale. Fait à Rennes, le 9 septembre 2022. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2204439_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel