TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204439_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
E une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. D C, représenté E la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 E lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros E jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. C soutient que :
* S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été adoptée E une autorité incompétente ;
- elle méconnaît tant les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle procède d'une erreur de droit en appliquant indistinctement les notions de vie privée et familiale et procède d'une erreur d'appréciation au regard de ses attaches en France ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
- elle a été adoptée E une autorité incompétente ;
- elle méconnaît tant les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle procède d'une erreur de droit en appliquant indistinctement les notions de vie privée et familiale et procède d'une erreur d'appréciation au regard de ses attaches en France ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
- elle a été adoptée E une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
E un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés E M. C ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 5 octobre 2022 E laquelle M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision E laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
- et les observations de Me Vercoustre, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant nigérian, né le 7 février 1993, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 9 août 2018. Il a déposé une demande d'asile le 12 décembre 2018 qui a été rejetée E l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2020 et E la Cour nationale du droit d'asile le 8 juin 2021. Le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité E l'intéressé et a adopté à son encontre une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. M. C a déposé une demande d'admission au séjour le 6 décembre 2021 au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. E arrêté du 22 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre de séjour demandé et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que M. C n'avait pas justifié de l'intensité de ses liens avec ses filles ni sa participation à leur entretien et leur éducation, qu'il ne justifiait pas résider avec ses enfants, qu'il ne justifiait pas d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche, qu'il ne justifiait pas de ressources pour subvenir à ses besoins, qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que l'arrêté ne méconnaissait pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'examen de son dossier ne permettait pas d'envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s'opposait à ce qu'il fût obligé de quitter le territoire français. M. C demande l'annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, Mme A B qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en date du 26 avril 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait.
3. En second lieu, les décisions attaquées, qui contrairement à ce que soutient le requérant n'ont pas à viser l'ensemble des éléments relatifs à sa vie personnelle, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation de M. C E le préfet de la Seine-Maritime sont donc suffisamment motivées.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
4. M. C, qui serait entré sur le territoire français le 9 août 2018, soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France où résident notamment ses deux filles. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'est entré en France qu'à l'âge de vingt-cinq ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine. Le requérant, qui ne réside pas avec la mère de ses enfants, ne justifie pas, E les sept photographies, les deux attestations peu circonstanciées et les quatre tickets de caisse et facture produits, de sa participation à leur entretien et de son implication dans leur éducation. Il ne justifie, E ailleurs, pas être particulièrement inséré socialement et professionnellement dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, dont le maintien sur le territoire français après l'adoption d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 19 août 2021 conférait d'emblée à sa vie privée et familiale un caractère précaire, il n'est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 22 juillet 2022 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale - qui ne sont pas des notions que l'autorité administrative se devrait d'apprécier indépendamment l'une de l'autre - une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision contestée, qui pour les mêmes motifs ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
6. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 4.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 4.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2022 E lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. E voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public E mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
T. DEFLINNE
Le président,
Signé
P. MINNE
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAYAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2204439_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel