TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204439_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 28 avril 2022 au greffe du présent tribunal, M. A E, représenté par Me Torjman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er avril 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'ordonner la restitution de son passeport ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police de Paris) une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d 'une délégation régulière, qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'examen sérieux de sa situation, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation car il disposait d'un document de voyage. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2022, le préfet de police de Paris, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 26 avril 2022 transmettant au tribunal administratif de Melun la requête de M. E au motif de sa résidence déclarée à Longperrier (Seine-et-Marne) ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 3 avril 2023, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Benzina, représentant le préfet de police de Paris, qui constate que l'intéressé ne démontre pas la régularité du séjour de sa compagne. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 M. A E, ressortissant algérien né le 18 avril 1988 à Tizi-Ouzou, entré en France en janvier 2019 selon ses dires, a fait l'objet, le 1er avril 2022, d'un contrôle de police à l'issue duquel il a fait l'objet, par le préfet de police de Paris, d'une obligation de quitter le territoire français. Par une requête enregistrée le 11 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, il a demandé l'annulation de cette décision. 2 Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. " 3 En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B D, attaché d'administration de l'Etat, qui bénéficiait, en vertu de l'arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n° 75-2022-210 de la préfecture de Paris, d'une délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les décisions de délivrance des titres de séjour, les décisions d'obligation de quitter le territoire français, assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 4 En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 5 En troisième lieu, il est constant que M. E s'est maintenu sur le territoire sans disposer d'un titre de séjour et sans même en avoir demandé un, qu'il ne dispose d'aucun logement puisque qu'il est hébergé avec sa famille en hôtel social à Longperrier (Seine-et-Marne) et ne justifie pas de la régularité du séjour de la personne qu'il désigne comme son épouse. Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 6 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. E ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A E, au préfet de police de Paris te au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le magistrat désigné, M. CLa greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2204439_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel