TA756e Section - 2e Chambre - R.222-136e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204440_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 février, 12 octobre et 21 novembre 2022, M. B A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle la maire de Paris a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 26 novembre 2021 par laquelle la caisse aux allocations familiales (CAF) de Paris a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active (RSA) ; 2°) de le rétablir dans ses droits au RSA pour la période de février 2020 à avril 2021 pour un montant de 6 071,48 euros ; 3°) de le rétablir dans ses droits au RSA pour la période de mai 2021 à avril 2022 pour un montant de 949,38 euros ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été mis en mesure de remplir ses déclarations trimestrielles de ressources pour la période de février à juillet 2021 ; - la ville de Paris ne justifie pas de l'évaluation de ses ressources et de la régularité des sommes versées ; - il estime qu'il doit lui être versée une somme de 6 071,48 euros au titre de la période de février 2020 à avril 2021 et une somme de 945,38 euros au titre de la période de mai 2021 à avril 2022 dès lors que la ville de Paris ne pouvait pas, sans commettre d'erreur de droit, appliquer un taux forfaitaire de 3% sur son argent placé et le prendre en compte dans l'évaluation de ses ressources. Par des mémoires enregistrés les 22 septembre et 15 novembre 2022, la maire de la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le rappel de RSA d'un montant de 2 459,40 euros effectué le 22 novembre 2021 pour la période de juillet 2020 à avril 2021 en exécution du jugement du tribunal administratif du 19 novembre 2021 est régulier ; - la décision du 26 novembre 2021 a été retirée et il appartient à M. A de transmettre à la CAF de Paris ses déclarations trimestrielles de ressources (DTR) pour la période de février à juillet 2021 afin de régulariser sa situation ; - une somme de 2 392,64 euros dont 2 145,99 euros à titre de rappel RSA sur la période de novembre 2021 à avril 2022 a été versée au requérant le 5 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - les décisions du Conseil d'Etat n° 424379 et n° 401637, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 7321-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique, Mme C a présenté son rapport et M. A a fait part de ses observations. Une note en délibéré transmise par M. A et enregistrée le 3 décembre 2022 n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B A bénéficie du revenu de solidarité active (RSA) depuis le mois d'août 2014. Il a bénéficié d'un suivi par un référent unique de l'association ASSFAM. Suite à une procédure de suspension pour carence, la maire de Paris lui a notifié le 17 février 2020, une décision de suspension partielle de son droit au RSA pour non-respect de son contrat d'engagements réciproques. Cette mesure a été suspendue en raison de la crise sanitaire, et une réduction de 100 euros a été appliquée pour les mois de juillet et août 2020. Par une décision du 19 août 2020, une décision de suspension totale de ses droits a été notifiée à M. A. Cette décision a été appliquée par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris sur le versement du mois de septembre 2020. Par décision du 29 janvier 2021, la maire de Paris a notifié à l'intéressé la fin de ses droits au RSA. Monsieur A a introduit un recours préalable obligatoire auprès de la maire de Paris qui a confirmé par une décision en date du 12 février 2022 les décisions de la CAF des 17 février et 19 août 2020 et implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 janvier 2021. Par un jugement du 19 novembre 2021 le tribunal administratif de Paris a annulé la suspension partielle, la suspension totale et la fin des droits au RSA du requérant et a enjoint à la reprise de versements à compter de février 2020. Une régularisation a été effectué par la CAF de Paris pour la période de février 2020 à avril 2021. Toutefois, en l'absence de déclarations trimestrielles de ressources pour la période de février à juillet 2021, aucune régularisation n'a été effectuée au titre de cette période. Par ailleurs, aucune évaluation de ressources n'ayant été effectuée à compter de mai 2021 en l'absence de ces éléments, une décision de fin de droit au RSA a de nouveau été notifiée à l'intéressé le 26 novembre 2021. Le 16 décembre 2021, M. A a contesté cette décision. Par une décision en date du 20 septembre 2022, la maire de Paris, après avoir constaté que l'intéressé avait bien adressé aux services de la CAF de Paris ses déclarations trimestrielles de ressources sur la période d'août à octobre 2021 (et suivantes), a procédé au retrait de la décision du 26 novembre 2021 ayant mis fin aux droits aux RSA de M. A et a demandé aux services de la CAF de Paris de procéder à titre rétroactif au versement de son allocation de RSA à compter du mois de novembre 2021. En outre, M. A a sollicité le 19 avril 2022 le rétablissement dans ses droits au RSA à hauteur de 6 071,48 euros pour la période de février 2020 à avril 2021. Par la présente requête M. A doit être regardé, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant à ce que le tribunal se prononce sur le montant de ses droits au RSA au titre des périodes de février 2020 à avril 2021 et de mai 2021 à avril 2022. Sur les droits au RSA de M. A pour les périodes de février 2020 à avril 2021 et de mai 2021 à avril 2022 : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : () 2° Les modalités d'évaluation des ressources () ". L'article L. 132-1 de ce code dispose que : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. () ". L'article R. 132-1 du même code prévoit, enfin, que : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ". 3. D'autres part, l'article L. 262-21 de ce code prévoit qu'il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation, cette périodicité étant trimestrielle selon les dispositions règlementaires. L'article R. 262-6 du même code dispose que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ". Aux termes du II de l'article R. 262-7 de ce code : " Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes :/ 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception (). ". 4. Il résulte de ces dispositions que seules peuvent être évaluées sur la base forfaitaire prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles les ressources que l'allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu. Par suite, si les capitaux dont il dispose ont fait l'objet de placements productifs de revenus, seuls ces derniers peuvent être pris en compte, quand bien même le taux d'intérêt de ces placements serait inférieur au taux de 3 % prévu par l'article R. 132-1. La circonstance que l'allocataire n'aurait pas spontanément déclaré ces revenus est sans incidence sur l'application de ces dispositions. 5. La CAF de Paris a procédé à la régularisation de la situation de M. A en retenant un droit au RSA de 2 459 euros pour la période de février 2020 à avril 2021 et de 2 145 euros pour la période de mai 2021 à avril 2022. Toutefois, le requérant conteste le montant retenu, estimant qu'une somme de 6 071 euros lui reste due au titre de la première période, et de 949 euros au titre de la seconde, au motif que, pour le calcul de son RSA, la CAF ne pouvait appliquer le taux de 3 % prévu par l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles à la somme déclarée chaque mois comme " argent placé " pour un montant de 75 477 euros de février 2020 à avril 2021, de 54 878 euros de mai 2021 à octobre 2021 et de 44 272 euros à compter de novembre 2021. 6. Il résulte de l'instruction, notamment du courrier du 14 février 2022, adressé à la CAF de Paris par le requérant, que ces sommes correspondent, d'une part, à une " épargne de précaution " placée sur des supports productifs de revenus, et dont M. A a d'ailleurs déclaré les intérêts comme revenus en vue du calcul de son droit au RSA, et, d'autre part, à la valeur de parts détenues dans une SCI, pour un montant de 40 217 euros selon la déclaration trimestrielle de ressources non contestée du 3 juin 2022, et qui peut seule être soumise au taux de 3 % de l'article R. 132-1 dès lors que ces parts ne sont pas productives de revenus. Sur ce dernier point, la circonstance que les parts détenues dans la SCI s'inscriraient dans le cadre d'un projet d'activité professionnelle ne saurait faire obstacle à l'application du taux forfaitaire de 3 % pour le calcul du droit au RSA. Le requérant ne saurait non plus se prévaloir utilement de ce que la valeur des biens immobiliers indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle ne seraient pas pris en compte pour l'attribution de l'aide juridictionnelle. 7. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre à la ville de Paris de recalculer les droits du requérant pour les périodes en litige, en tenant compte des éléments d'évaluation précisés au point précédent après communication aux services de la CAF de Paris par M. A de ses déclarations trimestrielles de ressources pour la période de février 2021 à juillet 2021 afin de permettre l'évaluation de ses droits au RSA pour la période de mai 2021 à octobre 2021. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux nombreux documents produits par l'intéressé pour faire valoir ses droits il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La ville de Paris versera à M. A les allocations de revenu de solidarité active pour les périodes de février 2020 à avril 2021 et de mai 2021 à avril 2022 en tenant compte, pour l'application du taux de 3 % prévu par l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, des seules parts détenues au sein de la SCI. Article 2 : La ville de Paris versera à M. A une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la maire de Paris. Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La magistrate désignée, S. CLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2204440/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2204440_20221216