TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204440_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. D A E, représenté par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel la préfète de l'Ariège refuse de renouveler son titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait relative à sa vie commune avec son épouse ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 29 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Tercero, représentant M. A E. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, de nationalité marocaine, né le 5 août 1987, est entré en France le 6 mai 2015 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de long séjour en qualité de saisonnier valable du 5 mai au 3 août 2015. Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel " travailleur saisonnier " valable du 18 mai 2015 au 17 mai 2018. Il s'est marié le 30 avril 2018 avec Mme F B, ressortissante française, et a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " entre le 6 juin 2018 et le 3 juillet 2019. Il a sollicité la carte de résident prévu par l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 17 mai 2021 et, par un arrêté du 20 juin 2022 dont il demande l'annulation, la préfète de l'Ariège a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de l'Ariège a examiné la situation personnelle de M. A E, dès lors qu'elle mentionne notamment son parcours depuis son arrivée en France le 6 mai 2015, le rapport établi par les services de la mairie d'Ax-les-Thermes le 14 juin 2021, le rapport administratif d'enquête de communauté de vie diligentée par la brigade de gendarmerie d'Ax-les-Thermes en date du 18 janvier 2022, ou encore sa situation familiale. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation et le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint a conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " 4. Il ressort de deux rapports établis par la gendarmerie les 3 et 18 janvier 2022 que le requérant ne connaît pas l'adresse à laquelle il prétend habiter avec Mme B, qu'il appelle " la dame ", que son nom ne se trouve pas sur la boîte aux lettres, qu'aucune affaire lui appartenant n'a été retrouvé à leur supposé domicile commun, qu'ils se connaissent très peu l'un et l'autre, M. A E n'ayant par exemple pas su donner l'âge de son épouse, qu'ils ont tous deux donné des réponses contradictoires à certaines questions qui leur ont été posées, dont celle relative à leurs activités communes, et que leur union semble relever d'un arrangement financier. Si M. A E produit un extrait de ses comptes bancaires démontrant des virements qu'il a effectués sur le compte de Mme B entre avril et juin 2022, une attestation établie par son ancien employeur (Ariège Primeurs) le 4 juillet 2022, dans laquelle il apparaît que son adresse est la même que celle de Mme B, un certificat d'un contrôleur des finances publiques établi le 17 juin 2019 indiquant qu'il a déposé sa déclaration de revenus au titre de l'année 2018 avec son épouse, une attestation de la caisse d'allocations familiales en date du 18 mars 2019 qui établit que M. A E et Mme B ont la même adresse, ainsi qu'une déclaration commune de revenus au titre de l'année 2020, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir la réalité de sa communauté de vie avec Mme B et à infirmer les constatations effectuées par les services de gendarmerie. Enfin, si le requérant se prévaut de ce qu'il réside à Pamiers pour son travail, au motif qu'il serait dépourvu du permis de conduire, mais que son domicile se situe à Ax-les-Thermes avec Mme B, il résulte de ce qui précède que la réalité de cette allégation n'est pas établie, alors même que Mme B indique elle-même que son époux dispose d'un véhicule. Par suite, la préfète de l'Ariège n'a commis ni une erreur de fait, ni une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la communauté de vie entre M. A E et Mme B était rompue à la date de la décision attaquée. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de l'exception d'illégalité dont serait entachée la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, qui sert de base légale à celle prononçant l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la communauté de vie entre M. A E et Mme B n'est pas établie, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A E et à la préfète de l'Ariège. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. La rapporteure, M. PETRI Le président, T. SORINLa greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2204440_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel