TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2204440_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2201699, en date du 31 août 2022, la présidente de la première chambre du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal administratif de Rennes la requête de M. A B, enregistrée le 18 mai 2022, en application des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. A B, représenté par Me Barrault, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision attaquée du 18 mars 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest a refusé d'agréer sa candidature au concours externe de gardien de la paix ;
2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité ouest de lui accorder l'agrément prévu par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, au besoin par astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est encore entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 août et 19 septembre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s'est présenté avec succès au concours externe de gardien de la paix lors de la session du 22 septembre 2020. Toutefois, l'enquête administrative réalisée le 28 juin 2021 par le service départemental du renseignement territorial d'Ille-et-Vilaine a mis en exergue des faits commis par l'intéressé ne permettant pas d'envisager son recrutement. Le préfet de zone de défense et de sécurité ouest, l'en a alors informé et l'a avisé de son droit à formuler des observations écrites et à être entendu par la commission d'agrément. Par courriel du 26 septembre 2021, M. B a fait part de son souhait de présenter des observations orales devant cette commission, mais sans fournir de précision ou d'explication sur les faits relevés par le service départemental du renseignement territorial d'Ille-et-Vilaine. Par décision du 18 mars 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de zone de défense et de sécurité ouest l'a informé que sa candidature ne recevrait pas l'agrément en cause.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la nomination dans un emploi des services actifs de la police nationale est subordonnée à l'agrément du ministre de l'intérieur qui vérifie notamment la compatibilité du comportement des candidats avec les fonctions envisagées. Dès lors, cette décision ne constitue pas le refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit et n'a pas non plus le caractère d'un refus d'autorisation au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées est inopérant et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " I. - Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : () 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur. ".
5. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions qu'ils postulent.
6. Pour refuser à M. B l'agrément nécessaire à son intégration dans le corps des gardiens de la paix, le préfet de police s'est fondé, sur une escroquerie commise, le 11 août 2020, sur la commune de Questembert (Morbihan), le requérant ayant trouvé une carte bleue sur la voie publique, dont il a fait usage pour des achats d'une valeur de 150 euros, dans une grande surface. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a en conséquence fait l'objet d'un rappel à la loi et a dû rembourser la victime. En tenant compte de ce comportement, intervenu alors que M. B était déjà inscrit au concours de gardien de la paix, se caractérisant par un manque de probité, le préfet de zone de défense et de sécurité ouest a pu légalement estimer que ce comportement était incompatible avec les garanties exigées dans l'emploi de gardien de la paix.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 18 mai 2022. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de zone de défense et de sécurité ouest.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2204440_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel