TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204441_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2022- LS 91 du 25 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation tout en la munissant d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ;
- les stipulations de l'article 6.5° de l'accord franco-algérien ont été méconnues ;
- son droit à une vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui s'exerce désormais en France, a été méconnu ;
- les stipulations de l'article 3.1 du traité international du droit de l'enfant ont été méconnues ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à raison de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour et des mêmes vices que celui-ci.
Par un mémoire enregistré le 26 août 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
- la décision du 31 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mme A B le bénéfice de l'aide juridique totale ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York, le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022, Mme C a lu son rapport. Me Huard a présenté des observations pour Mme B. Le préfet de l'Isère n'est ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est une ressortissante algérienne, âgée de 43 ans. Elle déclare être entrée en France le 8 septembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 4 mai 2022, elle a présenté une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, en application de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 25 mai 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Dans la présente instance, Mme B en demande l'annulation.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'arrêté attaqué :
2. L'exigence de motivation instituée par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration s'applique à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation pour ne pas comporter le rappel d'éléments que la requérante regarde comme lui étant favorables et sur lesquels l'auteur de l'arrêté ne s'est pas fondé. La motivation de l'arrêté attaqué ne révèle par ailleurs pas un défaut d'examen particulier de la situation de Mme B.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. Mme B soutient qu'elle s'est intégrée en France et qu'elle n'a plus de lien en Algérie, après avoir divorcé en raison des violences conjugales qu'elle subissait.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France à l'âge de 40 ans. A supposer que les violences conjugales soient à l'origine de son départ d'Algérie, il n'en demeure pas moins qu'elle y conserve des attaches par la présence de ses parents et de certains de ses frère et sœurs et où elle exerçait ses fonctions d'éducatrice spécialisée. Par ailleurs, ni l'implication associative et amicale certaine dont elle a fait preuve, ni la présence en France de ses deux sœurs, ne suffisent à caractériser l'existence de liens intenses et stables en France. En outre, rien ne fait obstacle à ce que ses enfants mineurs, nés en 2007 et 2014, poursuivent leur scolarité en Algérie, pays dont ils ont la nationalité, et à ce qu'elle maintienne des liens avec son fils majeur qui a présenté une demande de titre de séjour en France. Enfin, la promesse d'embauche qu'elle produit ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour ne méconnait pas les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
7. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Le refus de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérant de ses enfants mineurs et de l'empêcher de pourvoir à leurs besoins et à leur éducation. En outre, ces stipulations ne garantissent pas la scolarisation des enfants en France exclusivement. Ainsi, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. L'exception d'illégalité du refus de titre de séjour directement invoquée contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée par les motifs exposés aux points précédents.
10. Les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6.
11. Il résulte des circonstances exposées au point 8 que le moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
13. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions en injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les conclusions présentées par Mme B, partie perdante, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Wegner, président,
Mme Letellier, première conseillère,
M. Ban, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 14 novembre 2022.
La rapporteure,
C. C
Le président,
S. WEGNER
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2204441_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel