TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204441_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son article 53-1 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, magistrat désigné ; - les observations orales de Me Kabamba, avocate de M. C, qui reprend et précise les conclusions et moyens de la requête ; elle revient en particulier sur l'état de santé du requérant, l'absence de diligences de la préfecture auprès des autorités portugaises et le caractère implicite de l'accord de celles-ci ; - et les observations orales de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue arabe. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue, en application des dispositions combinées des articles R. 776-26 et R. 777-3-6 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant soudanais né en 1987, conteste la légalité de l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités portugaises, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué : 3. En premier lieu, le requérant se borne à soutenir qu'il appartient au préfet d'apporter la preuve de la délivrance des informations requises par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et de la régularité de l'entretien prévu à l'article 5 du même règlement. Toutefois, il n'allègue pas avoir été effectivement privé de l'une des garanties prévues par ces dispositions et le préfet établit, d'une part, avoir délivré au requérant les brochures prévues par ledit règlement, traduites en langue arabe qu'il a déclaré comprendre et, d'autre part, qu'un entretien individuel mené par un agent qualifié en vertu du droit national a été tenu avec l'intéressé, avec le concours d'un interprète en langue arabe, le 18 juillet 2022 à la préfecture de Val-d'Oise. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 4. En second lieu, si l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée ", l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué : 5. Aux termes des stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, utilement invocable à l'encontre de l'arrêté en litige : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", et aux termes des dispositions de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". 6. En outre, il résulte des termes mêmes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 que, par dérogation au principe posé à l'article 3 du même règlement, " chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. Les autorités françaises doivent assurer la mise en œuvre de cette clause dérogatoire à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution aux termes duquel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". 7. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 8. En outre, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-578/16 PPU, le transfert de demandeurs d'asile dans le cadre du système de Dublin peut, dans certaines circonstances, être incompatible avec l'interdiction prévue à l'article 4 de la Charte, notamment en raison de l'état de santé de l'intéressé. 9. Le Portugal, Etat membre de l'Union européenne, est présumée respecter ses obligations découlant de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union. 10. Pour renverser cette présomption, M. C produit plusieurs documents médicaux dont il résulte qu'il souffre notamment d'une hyperlordose qui nécessite un traitement approprié. Il justifie en outre, lors de l'exécution d'un précédent transfert de l'Allemagne vers le Portugal, avoir fait atterrir en urgence l'aéronef à Paris en raison de douleurs à la poitrine. 11. Toutefois, il résulte du compte rendu de passage aux urgences que M. C a vivement fait part au personnel de bord de l'aéronef de fortes douleurs à la poitrine lors de son transfert, contraignant celui-ci à être dévié à Paris, et lors de son arrivée au service des urgences du centre hospitalier Robert Ballanger (Seine-Saint-Denis) n'a plus évoqué cette douleur pour évoquer uniquement la nécessité d'être traité pour l'hyperlordose susmentionnée. En outre, il ne produit aucun élément permettant de tenir pour établi qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié au Portugal. Par ailleurs, outre que contrairement à ce qu'il soutient les autorités portugaises ont bien donné un accord explicite à sa prise en charge, il résulte des articles 31 et 32 du règlement que l'échange d'informations entre les autorités françaises et portugaises ont lieu avant l'exécution du transfert et pas avant son prononcé. 12. Par suite, c'est sans méconnaitre les stipulations et dispositions susmentionnées que le préfet de la Seine-Maritime a pu prononcer son transfert aux autorités portugaises. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions et celles de son avocat tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Elatrassi-Diome et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : R. Mulot La greffière, Signé : P. His La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2204441
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TA7616 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204441_20221116
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2204441_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel