TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204441_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, M. B A, représenté par Me Cooper, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a opposé un refus à la demande tendant à son transfert vers le centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner sans délai son transfert au sein du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée n'est pas une mesure d'ordre intérieur, car elle porte atteinte à ses droits et libertés fondamentaux ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, compte tenu de l'éloignement de son lieu d'affectation du centre de ses intérêts familiaux et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 décembre 2022 à midi. Le 30 décembre 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, a produit de mémoire en défense qui n'a pas été communiqué. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, faute pour celle-ci de mettre en cause les libertés et droits fondamentaux du requérant et ainsi de constituer une décision susceptible de recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leconte, rapporteure, - et les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes, a sollicité, par courrier du 8 février 2022 réceptionné le 1er mars suivant, auprès du directeur de l'établissement, son transfert vers le centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 1er mai 2022, dont le requérant demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des personnes détenues, les décisions refusant de donner suite à la demande d'une personne détenue de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des personnes détenues. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus, les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 4. Tout d'abord, le requérant invoque que le refus en litige de transfert vers le centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, en le maintenant à celui de Fresnes, emporte son éloignement de plusieurs centaines de kilomètres de ses parents et grands-parents, avec lesquels il a maintenu une relation étroite, ceux-ci l'ayant régulièrement visité lorsqu'il était affecté en région lyonnaise, où ceux-ci résident. Toutefois, s'il qualifie la possibilité pour ses proches de lui rendre visite de " très difficile, voire impossible ", il ne fait état que de la mise en œuvre d'une logistique complexe, eu égard à la contrainte du trajet pour ses parents, qui sont, selon ses déclarations, actifs, et d'un " coût difficile à supporter ". Or, ce faisant, il n'apporte pas de précision sur leur situation personnelle de nature à caractériser l'impossibilité matérielle pour sa famille de lui rendre visite au centre pénitentiaire de Fresnes. Il n'allègue notamment pas que les visites dont il bénéficiait en région lyonnaise se seraient taries depuis son arrivée en région parisienne, faisant au demeurant lui-même mention d'une visite de sa mère à Fresnes, nonobstant les contraintes organisationnelles qui en a résulté pour celle-ci. Dans ces conditions, si le requérant soutient que son affectation à Fresnes aurait un impact défavorable sur son état de santé, en particulier psychologique, à raison de son éloignement de sa famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci ferait obstacle au maintien de ses liens avec ses parents et grands-parents. En outre, il ne ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical établi par son psychanalyste le 27 avril 2022, que son l'affectation à Fresnes aurait pour effet d'aggraver cet état de santé. Et le requérant n'apporte pas le moindre élément pour justifier de l'influence néfaste, sur son état, de circonstances invoquées sans les dater, intervenues au cours de sa détention, alors que celle-ci s'est effectuée aussi bien en région parisienne que lyonnaise. 5. Ensuite, il ne ressort pas des pièces du dossier et le requérant n'allègue pas même, pour contester la décision en litige, à supposer les structures au sein de l'établissement de Fresnes dépourvues de praticiens permettant la prise en charge spécifique dont il a besoin, à raison de la démarche de changement de genre qu'il a engagée, que le centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse serait quant à lui adéquatement pourvu pour cette prise en charge. 6. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de changement d'affectation en litige porterait aux droits et libertés fondamentaux du requérant, notamment son droit à la vie privée et familiale, une atteinte excédant les contraintes inhérentes à la détention. 7. Il s'ensuit que la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information au centre de détention de Toul. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Mentfakh, première conseillère, Mme Leconte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2023. La rapporteure, S. LECONTELa présidente, M. C La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2204441_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel