TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204441_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4, 17 et 30 mai 2022 et le 3 octobre 2023, M. B A, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) a rejeté son recours gracieux et refusé le renouvellement de sa carte professionnelle en tant qu'agent de sécurité ;
2°) de condamner le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) à l'indemniser de son préjudice.
Il soutient que :
- c'est à tort que le CNAPS a considéré qu'il ne remplit pas les conditions requises de cinq années de possession continue d'un titre de séjour régulier à la date d'examen de sa demande dès lors qu'il a obtenu le statut de réfugié le 16 mars 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'il a été fait droit au recours administratif préalable obligatoire du requérant et donc à sa demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'un moyen d'ordre public était susceptible d'être soulevé, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête, lesquelles, formulées après expiration du délai de recours contentieux, ont le caractère de conclusions nouvelles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rivet,
- les conclusions de M. Nicolas Chavet, rapporteur public,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 12 avril 1977, de nationalité mauritanienne, a saisi la commission nationale d'agrément et de contrôle d'un recours administratif préalable obligatoire contre la délibération n° CAR-IDF1-2022-02-11-A-00015521 de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ile-de-France Ouest en date du 24 février 2022, lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité. Par un courrier du 4 avril 2022, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a accusé réception de son recours et l'a informé que le silence gardé par l'administration ferait naître une décision implicite de rejet de sa demande, à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la réception de ce recours, soit le 4 mai 2022. Par la présente requête, M. A a demandé au tribunal d'annuler cette décision.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il est constant que par une décision en date du 21 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le président du CNAPS a fait droit au recours gracieux de M. A et a renouvelé sa carte professionnelle en qualité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques jusqu'au 20 septembre 2027. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mai 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
3. Le 4 mai 2022, M. A a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de la décision du CNAPS née du silence gardé par ce dernier sur son recours administratif préalable obligatoire. Compte tenu, tant des conclusions de la demande soumise au tribunal administratif que de la nature des moyens présentés à l'appui de ces conclusions, cette demande doit être regardée comme constituant un recours pour excès de pouvoir dont la nature ne pouvait plus être modifiée après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions, enregistrées le 3 octobre 2023, postérieurement au délai de recours contentieux, tendant à ce que le CNAPS soit condamné à l'indemniser des préjudices constituent des conclusions nouvelles qui ayant été formées après le délai de recours contentieux sont irrecevables. Les conclusions indemnitaires doivent par suite être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2022.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires de la requête sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
S. Rivet
La présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2204441_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel