TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRESatisfaction Partielle
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204441_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022. M. B C, représenté par Me Gallon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande de logement dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de saisir la commission de médiation afin que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- aucun fondement ne justifie que la commission de médiation apprécie l'urgence d'un dossier au regard des autres procédures de relogement mises en œuvre, son appréciation devant se borner à apprécier la bonne foi du demandeur, l'urgence à le reloger et s'il répond à l'un des critères posés par les textes pour être déclaré prioritaire ; le seul fait qu'il soit sous le coup d'une décision d'expulsion sans relogement justifie qu'il soit déclaré prioritaire pour l'attribution d'un logement social ;
- en outre, le dispositif " ménages en difficultés économique et sociale " étant saturé, aucune offre de logement ne lui a été adressée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 29 juillet 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Encontre,
- les observations de Mme A, représentant le préfet de l'Hérault,
Considérant ce qui suit :
1. M. C a saisi, le 19 janvier 2022, la commission de médiation du département de l'Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente. La commission a rejeté sa demande par une décision du 10 mai 2022 dont l'intéressé, par la présente requête, demande l'annulation.
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y'a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : () - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitat et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 26 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à M. C étaient réunies, a fixé la dette locative à la somme provisionnelle de 5 759 euros, a suspendu les effets de la clause résolutoire et autorisé M. C à se libérer de sa dette, outre le loyer et les charges courants, en 35 versements mensuels de 159,97 euros et une 36ème mensualité pour solder sa dette. Le 11 octobre 2021, un commandement de quitter les lieux a été adressé à l'intéressé et le concours de la force publique a été demandé le 17 décembre 2021. M. C a déposé un dossier auprès de la commission du dispositif de relogement départemental des " ménages en difficultés économique et sociale " (MDES) qui a été validé fin décembre 2021. Le 20 mai 2022, un logement social de type T4 a été proposé à M. C qui l'a refusé le 13 juin 2022 après visite des lieux. Ce renoncement ayant été considéré comme légitime, la demande de relogement de l'intéressé a été présentée en commission d'attribution des logements le 6 juillet 2022. Par ailleurs, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) qui s'est réunie le 15 septembre 2022 a recommandé à M. C de reprendre le paiement du loyer tous les mois et d'établir un plan d'apurement de sa dette avec son bailleur et de le transmettre à la caisse d'allocations familiales, de contacter un travailleur social pour être assisté dans ses démarches en lui indiquant le site internet à consulter pour connaître les aides auxquelles il peut éventuellement prétendre en fonction de sa situation. La CCAPEX lui a également demandé d'accepter le logement social qui lui serait proposé dans le cadre du dispositif MDES afin de libérer le logement qu'il occupe et l'a informé que son dossier ferait l'objet un réexamen le 10 novembre 2022 et que, à défaut d'une mobilisation de sa part pour respecter les recommandations formulées, l'autorisation de l'expulser du logement occupé avec le concours de la force publique serait accordé à l'issue de la trêve hivernale.
5. Si le préfet en défense fait notamment valoir, dans son mémoire enregistré le 29 mars 2023, que M. C a pu régler sa dette locative le 24 novembre 2021, qu'il a contesté les sommes qui lui sont réclamées devant le juge des contentieux de la protection et que le concours de la force publique n'a toujours pas été accordé, il ressort des motifs de la décision attaquée que, pour rejeter la demande du requérant, la commission de médiation a retenu que, si M. C faisait l'objet d'une décision de justice prononçant son expulsion et que le concours de la force publique avait été demandé, la commission du dispositif de relogement départemental MDES avait validé son dossier fin décembre 2021 et qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier l'échec de cette procédure en raison de son caractère récent. Si, contrairement à ce qui est soutenu, il appartient à la commission de médiation d'apprécier l'urgence d'un dossier alors même qu'un demandeur remplit les critères pour que son dossier soit, en principe, reconnu prioritaire, en l'espèce, la commission de médiation de l'Hérault a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître le caractère urgent de la demande de relogement de M. C présentée dans le cadre du droit au logement opposable en se fondant sur la seule circonstance que son dossier MDES avait été validé, alors qu'à la date de sa décision, il ne bénéficiait pas de l'attribution d'un logement adapté à sa situation dans le cadre de ce dispositif.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation des décisions de la commission de médiation de l'Hérault en date du 10 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
8. Le présent jugement implique nécessairement, pour son exécution, que la commission de médiation du département de l'Hérault procède au réexamen de la demande de M. C. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de saisir la commission de médiation afin qu'elle procède à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de saisir la commission de médiation afin qu'elle procède au réexamen de la demande de logement de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, et à Me Gallon.
Copies en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024
La magistrate désignée,
S. Encontre
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 avril 2024
La greffière,
L. RocherAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2204441_20240409
Données disponibles
- Texte intégral