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TA33 · Juge social — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204442_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision de Pôle emploi en date du 16 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux par lequel il a contesté la décision du 10 mars 2022 de lui attribuer à titre dérogatoire l'aide à la mobilité en cas de reprise d'emploi.
Il soutient que :
* l'année 2020 a été difficile en raison de la crise sanitaire et d'un événement très grave survenu dans l'école de ses deux filles alors qu'elles étaient âgées de cinq ans ; il a perdu son emploi en avril 2021 du fait de son statut de personne fragile l'ayant contraint à l'isolement et de pressions professionnelles ; il a travaillé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'août à octobre 2021, pour un salaire à peine supérieur à ses allocations de chômage et avec un trajet quotidien de 2h30 aller-retour ; il a ensuite obtenu un contrat à durée déterminée d'une durée de huit mois à compter de janvier 2022 auprès de CDC Habitat à Paris XIIIe ; son épouse a alors dû s'occuper seule de leurs jumelles la semaine, avec de nombreux rendez-vous médicaux ;
* il aurait dû bénéficier de l'aide sollicitée jusqu'à la fin de sa mobilité et son déménagement définitif, en application de la note d'information transmise par Pôle emploi, selon laquelle " Dans certaines situations particulières définies localement, une aide à la mobilité peut être attribuée, même si certaines conditions ne sont pas remplies. Cette décision exceptionnelle relève de l'appréciation de votre conseiller et de la validation du directeur d'agence ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, Pôle emploi, représenté par son directeur régional, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code du travail ;
* le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né en 1976, était inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 18 mai 2021 et bénéficiait de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, à raison de 36,51 euros par jour. Il a sollicité auprès de Pôle emploi le bénéfice de l'aide à la mobilité en cas de reprise d'emploi, dans le cadre du contrat de travail qu'il a conclu avec la société CDC Habitat social pour une durée déterminée du 12 janvier au 13 septembre 2022, le lieu de son emploi étant situé à Paris XIIIe tandis que son domicile était initialement à Canéjan (Gironde). Le 7 janvier 2022, un refus lui a d'abord été opposé au motif d'une indemnisation au titre d'une allocation de chômage dont le montant est supérieur à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Sur une première réclamation de sa part, l'aide à la mobilité lui a finalement été accordée à titre dérogatoire, le 10 mars 2022, pour une prise en charge de frais directement liés à son projet personnalisé d'accès à l'emploi jusqu'au 11 février 2022, sur justificatifs. Ses frais de déplacement ont ainsi été indemnisés à hauteur de 783,60 euros. Mais le 5 mai 2022, l'intéressé a formé un recours gracieux par lequel il sollicitait la somme supplémentaire de 2 198,70 euros correspondant à 998,70 euros de frais de transport aux mois de mars et avril 2022 et à 1 200 euros de participation aux frais d'hébergement chez son père du 13 janvier au 21 avril 2022. Le 16 mai 2022, le directeur du site de Pessac de Pôle emploi lui a opposé un refus. M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision, qui est relative à une aide créée par Pôle emploi dans le cadre de ses compétences propres et de sa mission de service public.
2. Aux termes de l'article I "Objet" de la délibération n° 2013-45 du conseil d'administration de Pôle emploi du 18 décembre 2013 : " Pôle emploi crée et met en œuvre une aide à la mobilité. Cette aide est mobilisable que le demandeur d'emploi soit en recherche d'emploi, en reprise d'emploi ou entre en formation. / L'aide à la mobilité peut prendre en charge : / - des frais de déplacements, / - des frais d'hébergement, / - des frais de repas ". Aux termes de l'article II "Bénéficiaires" : " Quelle que soit sa situation (), l'aide à la mobilité est accessible au demandeur () qui est : / - soit non indemnisé au titre d'une allocation chômage, / - soit indemnisé au titre d'une allocation chômage dont le montant est inférieur ou égal à l'allocation d'aide au retour à l'emploi minimale (ARE minimale) ". Aux termes de l'article IV "Montant" : " () / Plafond et durée de prise en charge / Le demandeur d'emploi peut bénéficier de l'aide à la mobilité, tous types de prise en charge confondus, dans la limite d'un plafond annuel de 5 000 euros. / () / Les frais sont pris en charge : / - pendant un mois maximum suivant la reprise d'emploi / () ". Aux termes de l'article V "Modalités d'attribution dérogatoire de l'aide à la mobilité" : " Un accès dérogatoire, dans la limite de 30 % des attributions, est possible pour répondre à des situations particulières de demandeurs d'emploi qui ne satisfont pas à une ou plusieurs des conditions suivantes : / () / - la condition de ressources du bénéficiaire ; / () / - la durée de la prise en charge des frais ; / - la nature des frais engagés au titre de la recherche d'emploi, de la reprise d'emploi ou de l'entrée en formation. La dérogation sur la nature des frais engagés devra nécessairement être liée directement à la recherche d'emploi, à la reprise d'emploi ou à l'entrée en formation du demandeur d'emploi, et conforme à son projet personnalisé d'accès à l'emploi. Cette dérogation est limitée à un sous-plafond annuel de 1 500 €. / () / Ces dérogations sont accordées sur appréciation de Pôle emploi selon des axes prioritaires définis au vu du diagnostic territorial réalisé préalablement. () ".
3. Il résulte de l'instruction que M. C s'est d'abord vu refuser l'aide à la mobilité en cas de reprise d'emploi qu'il a sollicitée, dès lors qu'il ne remplissait pas la condition relative à une indemnisation au titre d'une allocation chômage dont le montant est inférieur ou égal à l'allocation d'aide au retour à l'emploi minimale, prévue à l'article II de la délibération du conseil d'administration de Pôle emploi du 18 décembre 2013. Il a cependant été finalement fait droit à sa demande, à titre dérogatoire, sur le fondement de l'article V de la délibération.
4. Sur les frais de déplacement, M. C a bénéficié de l'aide à la mobilité à hauteur de 783,60 euros, au titre des frais de transport qu'il a dû engager le premier mois de la durée de son contrat de travail. La durée de cette prise en charge est conforme à ce qui est prévu, hors dérogation, à l'article IV de la délibération du 18 décembre 2013. Le requérant a sollicité une indemnisation exceptionnelle au-delà de cette période d'un mois, à hauteur de 998,70 euros correspondant aux frais de transport engagés aux mois de mars et avril 2022. Toutefois, il n'est pas suffisamment établi, par ses seules allégations qui ne sont étayées par aucun commencement de preuve, que la situation de handicap de ses deux filles rendait indispensable son retour le week-end à son domicile familial à Canéjan.
5. Sur les frais d'hébergement, M. C justifie avoir été hébergé chez son père à Paris XVIe du 10 janvier au 13 septembre 2022, soit pendant la durée de son contrat à durée déterminée. Or, le requérant reconnaît avoir déménagé à Savigny-sur-Orge (Essonne) dès le 23 avril 2002. En outre, si son père atteste lui avoir réclamé une participation de 20 euros par nuitée, Pôle emploi a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de prendre en charge de tels frais d'hébergement, compte tenu du caractère familial de cet accueil.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur du site de Pessac de Pôle emploi en date du 16 mai 2022.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à Pôle emploi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2204442_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel