TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204443_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 19 septembre 2022, Mme D Mfe'e Mendengue veuve A, représentée par Me Berthe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise :- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente du réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle a été prise sur le fondement d'une décision portant refus d'un titre de séjour illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 septembre 2022. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Gafsia, substituant Me Berthe, pour Mme Mfe'e Mendengue veuve A. Considérant ce qui suit : 1. Mme Mfe'e Mendengue veuve A, ressortissante camerounaise née le 1er mars 1962 et entrée en France le 12 mars 2020 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ". Si Mme Mfe'e Mendengue veuve A soutient qu'elle est à charge de sa fille B qui dispose de la nationalité française, elle n'établit ni même n'allègue s'être vue délivrer un visa de long séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. En l'espèce, Mme Mfe'e Mendengue veuve A, en soutenant être entrée en France le 12 mars 2020, ne se prévaut que d'une ancienneté de présence de moins de deux années à la date de la décision attaquée. Si l'intéressée fait valoir que sa fille, qui dispose de la nationalité française, la prend en charge financièrement, il ressort des pièces du dossier que tel était déjà le cas lorsque Mme Mfe'e Mendengue veuve A vivait au Cameroun. La requérante fait également valoir que son fils s'est vu attribuer une carte de séjour en qualité d'étudiant. Un tel titre ne donne toutefois pas à celui-ci vocation à s'installer durablement sur le territoire français. En outre, si Mme Mfe'e Mendengue veuve A soutient que sa présence en France est indispensable aux motifs qu'elle s'occupe des deux enfants de sa fille, qu'elle assiste son gendre dans l'exercice de son activité professionnelle et qu'elle assure un soutien moral à son fils qui serait dans une situation de grande détresse psychologique et affective, elle ne démontre pas par les documents produits que sa présence en France serait indispensable aux membres de sa famille alors qu'elle a résidé au Cameroun au moins jusqu'à l'âge de 58 ans. S'il ressort des pièces du dossier que les parents, le mari et la sœur de l'intéressée sont décédés, elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans ce pays. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision contestée et a ainsi méconnu les dispositions et stipulations précitées ni entaché son appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle d'une erreur manifeste. Dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, si Mme Mfe'e Mendengue veuve A soutient que la décision attaquée serait, par la voie de l'exception, illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ce moyen ne peut qu'être écarté pour les motifs exposés aux points 2 à 4. 6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme Mfe'e Mendengue veuve A doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 8. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.Par ces motifs, le tribunal décide :Article 1er : La requête de Mme Mfe'e Mendengue veuve A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D Mfe'e Mendengue veuve A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :Mme Coblence, présidente,Mme Fléjou, première conseillère,et M. Goupillier, conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière.Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.Le rapporteur,signéC. CLa présidente,signéE. CoblenceLa greffière,signéD. CharlestonLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2204443
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2204443_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel