TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204443_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2022 et le 29 septembre 2023, la société Dominique Coulon et associés et la société Olivier Werner Architecte, représentées par Me Renaudin, demandent au tribunal : 1°) de condamner Tours métropole Val de Loire à verser la somme de 46 350,92 euros hors taxes (HT) à la société Dominique Coulon et associés et la somme de 94 963,54 euros hors taxes à la société Olivier Werner Architecte au titre d'honoraires complémentaires, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2021 et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge de Tours métropole Val de Loire une somme de 2 000 euros à verser à chacune des sociétés requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - sur la mission direction de l'exécution des travaux (DET), dans son mémoire en réclamation, la société Dominique Coulon et associés a établi une liste de carences manifestes des entreprises dans l'exécution de leurs marchés et expliqué le retard dans l'exécution des travaux et a transmis à Tours métropole Val de Loire une demande d'honoraires complémentaires liée à la prolongation du délai de la mission DET pour un montant de 107 986,46 euros hors taxes ; - les honoraires dus au titre des études et suivi des travaux modificatifs demandés par Tours métropole Val de Loire, non prévus initialement, se chiffrent à un montant de 21 328 euros HT, soit 10 664 euros HT pour chacune des deux sociétés requérantes ; - les honoraires dus pour le montage d'un dossier de demande de permis de construire modificatif se chiffrent à un montant de 9 000 euros HT pour la société Dominique Coulon et associés ; - sur la mission " signalétique ", la société Dominique Coulon et associés a adressé à Tours métropole Val de Loire un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), valant mémoire en réclamation, pour solliciter le paiement d'honoraires complémentaires dus au titre de la mission " signalétique " pour un montant de 3 000 euros HT ; un ordre de service n° 3 du 30 juillet 2021 lui a été notifié, affermissant la tranche conditionnelle 4 relative à la mission " signalétique " ; la mission " signalétique " a été exécutée et réceptionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, Tours métropole Val de Loire, représentée par Me Veauvy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des deux sociétés requérantes la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à défaut pour les requérantes de justifier avoir respecté le délai de deux mois pour communiquer une lettre de réclamation au pouvoir adjudicateur, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion, la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ; - le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Keiflin, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public, - et les observations de Me Fay, représentant la société Dominique Coulon et associés et la société Olivier Werner Architecte, et de Me Veauvy, représentant Tours métropole Val de Loire. Une note en délibéré présentée par Tours métropole Val de Loire a été déposée le 18 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par acte d'engagement du 18 octobre 2016, la communauté d'agglomération Tour(s) Plus, devenue Tours métropole Val de Loire en 2017, a confié le marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'une piscine à Fondettes à la société Dominique Coulon et associés en qualité de mandataire solidaire d'un groupement conjoint et à la société Olivier Werner Architecte en qualité d'architecte associé pour un montant initial pour la tranche ferme de 1 086 557,92 euros hors taxes (HT). Un avenant a été signé le 26 septembre 2018 portant le forfait définitif de rémunération à 1 110 970,77 euros HT, dont 25 704, 51 euros HT pour la société Dominique Coulon et associés et 92 568,43 euros HT pour la société Olivier Werner Architecte. L'opération a été réceptionné le 22 juillet 2021. Par lettre du 31 mai 2021, envoyée le 1er juin 2021 et reçue le 3 juin suivant, la société Dominique Coulon et associés a adressé un mémoire en réclamation relatif à la phase de direction de l'exécution des travaux (DET) à Tours métropole Val de Loire constatant une prolongation de mission du fait des entreprises et de la maîtrise d'ouvrage et de missions complémentaires demandées par la maîtrise d'ouvrage. Par lettre du 22 novembre 2021, reçue le 25 novembre suivant, et par lettre du 31 mars 2022, reçue le 7 avril suivant, la société Dominique Coulon et associés a réitéré sa demande de paiement au titre des missions complémentaires effectuées. Par lettre du 26 avril 2022, reçue le 28 avril suivant, Tours métropole Val de Loire a rejeté la demande de paiement des honoraires complémentaires liés à la prolongation de mission et à la réalisation de prestations complémentaires mais elle a accepté de faire droit à la demande de rémunération complémentaire concernant la relance du lot 12. Par lettre du 7 novembre 2022, reçue le 15 novembre suivant, la société Dominique Coulon et associés a adressé une contestation à Tours métropole Val de Loire, valant mémoire en réclamation, qui reprend l'intégralité de ses prétentions et réitère sa demande de paiement d'honoraires complémentaires portant sur une prolongation de DET de 15 mois non imputable à la maîtrise d'œuvre, des demandes de travaux modificatifs de la maîtrise d'ouvrage conduisant à des études complémentaires et l'établissement d'un permis modificatif. Ce mémoire en réclamation n'a fait l'objet d'aucune réponse de la maîtrise d'ouvrage. La société Dominique Coulon et associés a également demandé le règlement d'honoraires complémentaires au titre de la mission " signalétique " pour un montant forfaitaire de 3 000 euros hors taxes. Un ordre de service n° 3 du 30 juillet 2021, affermissant la tranche conditionnelle 4 relative à la " mission signalétique " a été notifié à la maîtrise d'œuvre mais n'a pas été confirmé par un avenant au marché de maîtrise d'œuvre. Sur la fin de non-recevoir opposée par Tours métropole Val de Loire : 2. Aux termes de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG PI), approuvé par l'arrêté du 16 septembre 2009, applicable au marché en vertu de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : " () Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. () ". 3. L'apparition d'un différend, au sens des stipulations précitées, entre le titulaire du marché et l'acheteur, résulte, en principe, d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l'acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l'acheteur à la suite d'une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l'invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai. En revanche, en l'absence d'une telle mise en demeure, la seule circonstance qu'une personne publique ne s'acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un différend au sens des stipulations précédemment citées. 4. Tours métropole Val de Loire fait valoir que la requête serait irrecevable dès lors que les requérantes se prévalent pour la société Dominique Coulon et associés d'un mémoire en réclamation, réceptionné le 3 juin 2021, et pour la société Olivier Werner Architecte d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à titre de mémoire en réclamation du 7 novembre 2022, réceptionnée le 15 novembre suivant, sans justifier du respect du délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, pour communiquer leurs réclamations au pouvoir adjudicateur. 5. En l'espèce, par courrier du 26 avril 2022, reçu le 28 avril suivant, Tours métropole Val de Loire a rejeté la demande de paiement des honoraires complémentaires liés à la prolongation de la mission DET et à la réalisation de prestations complémentaires. Dès lors, le différend doit être regardé comme étant né à la date du 28 avril 2022, date de notification du courrier de réponse, de sorte que le mémoire en réclamation reçu le 15 novembre 2022 n'a pas été transmis dans le délai de deux mois prévus par l'article 37 du CCAG-PI précité. Par suite, la réclamation relative au paiement des honoraires complémentaires liés à la prolongation de la mission DET et aux prestations complémentaires est, ainsi que l'oppose Tours métropole Val de Loire, tardive et, par suite, irrecevable. Sur les conclusions indemnitaires en ce qui concerne la mission signalétique : 6. La société Dominique Coulon et associés soutient que si l'ordre de service n° 3 du 30 juillet 2021, notifié à la maîtrise d'œuvre, a permis d'affermir la tranche optionnelle n° 4 pour la mission signalétique pour un montant forfaitaire de 3 000 euros hors taxes, il n'a pas été confirmé par un avenant au marché de maîtrise d'œuvre, ne lui permettant pas d'établir une note d'honoraires, mais que cette mission a été exécutée et réceptionnée et doit donc lui être payée. Tours métropole Val de Loire, qui se borne à faire valoir l'absence d'émission d'une facture, ne démontre pas s'être acquittée de son obligation de paiement à la suite de la réception du mémoire en réclamation. 7. Il résulte de l'instruction que ces travaux supplémentaires ont été demandés par le maître d'ouvrage par un ordre de service n° 3 du 30 juillet 2021 sur l'affermissement de la tranche conditionnelle n° 4 " signalétique " et les photographies produites par les sociétés requérantes permettent d'établir que ces travaux ont été effectivement réalisés. Par suite, alors que cette mission supplémentaire résulte d'une demande écrite expresse de la maîtrise d'ouvrage et que Tours métropole Val de Loire ne conteste pas sérieusement le montant réclamé à ce titre, il y a lieu de condamner Tours métropole Val de Loire à verser au groupement conjoint constitué par les sociétés Dominique Coulon et associés et Olivier Werner Architecte, une somme de 3 000 euros hors taxes au titre de la réalisation de la mission signalétique. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 8. Aux termes de l'article 4.4 du cahier des clauses administratives particulières : " Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes ". 9. Le groupement conjoint constitué par les sociétés Dominique Coulon et associés et Olivier Werner Architecte a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 3 000 euros hors taxes à compter du 15 décembre 2022, soit trente jours après la date de notification du mémoire en réclamation, et à la capitalisation des intérêts à compter du 15 décembre 2023, date à laquelle était dû au moins une année d'intérêts et à chaque échéance annuelle ultérieure. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du groupement conjoint constitué par les sociétés Dominique Coulon et associés et Olivier Werner Architecte, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Tours métropole Val de Loire demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Tours métropole val de Loire la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les sociétés requérantes et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Tours métropole Val de Loire est condamnée à verser au groupement conjoint constitué par les sociétés Dominique Coulon et associés et Olivier Werner Architecte la somme de 3 000 euros hors taxes, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022. Les intérêts échus à la date du 15 décembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Tours métropole Val de Loire versera au groupement conjoint constitué par les sociétés Dominique Coulon et associés et Olivier Werner Architecte la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par Tours métropole Val de Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Dominique Coulon et associés, à la société Olivier Werner Architecte et à Tours métropole Val de Loire. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, Laura KEIFLIN La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2204443_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel