TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204443_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2022 et 5 avril 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 31 mars 2022 contre la décision lui refusant le versement d'indemnités de sujétions d'absence opérationnelle pour des missions qu'il a réalisées en février 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de prendre une décision lui accordant le versement des indemnités en cause, sous astreinte de quinze euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et d'assortir ces indemnités des intérêts au taux légal, ainsi que des intérêts sur ces intérêts ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de modifier les textes d'application de l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle afin d'éviter le renouvellement de ce litige ; 4°) d'enjoindre au ministre de faire procéder, à compter du 1er janvier 2022, au paiement des indemnités de sujétions d'absence opérationnelle pour toutes les missions présentant les mêmes caractéristiques que celles en litige et pour tous les équipages répondant à de telles caractéristiques ; 5°) de mettre à la charge l'État, le versement d'une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui refusant le versement de l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle figurant au cahier de rapport hiérarchique n'est pas motivée ; - les missions opérationnelles d'aide au commandement qu'il a réalisées en février 2022 relèvent de la catégorie des " missions permanentes ou opérations sur le territoire national " présentée, par l'annexe à l'arrêté du 20 décembre 2021 fixant le référentiel opérationnel des militaires placés sous l'autorité du ministre de la défense, comme ouvrant droit à l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle ; par suite la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 22 février 2022 est inopérant et qu'une partie des conclusions présentées aux fins d'injonction excède les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 ; - l'arrêté du 17 décembre 2021 pris pour l'application du décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 relatif à l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle ; - l'arrêté du 20 décembre 2021 fixant le référentiel opérationnel des militaires placés sous l'autorité du ministre de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un officier sous contrat de l'armée de terre, titulaire du grade de capitaine depuis le 1er novembre 2015, affecté depuis le 1er août 2019 au détachement avions de l'armée de terre de Saint-Jacques-de-la Lande (Ille-et-Vilaine). M. A a demandé à sa hiérarchie quelle démarche il devait effectuer afin d'obtenir le versement d'une indemnité de sujétions d'absence opérationnelle au titre de trois missions réalisées les 10, 13 et 15 février 2022. Il lui a été répondu que ces missions n'ouvraient pas droit au versement de cette indemnité. Insatisfait de cette réponse, il a sollicité l'inscription de sa demande de versement au cahier de rapport hiérarchique de son unité afin qu'elle soit transmise au groupement de soutien de la base de défense (DSBDD) de rattachement de sa formation administrative. Ce groupement a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 22 février 2022 transcrite au cahier de rapport hiérarchique le 9 mars 2022, au motif que les missions en cause n'ouvraient pas droit à l'indemnité demandée. M. A a alors formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires dont il a été accusé réception le 15 avril 2022. En l'absence de réponse à ce recours au terme d'un délai de quatre mois, M. A a déposé la requête visée ci-dessus tendant, à titre principal, à l'annulation la décision implicite rejetant son recours. En cours d'instance, M. A a produit la décision explicite du 19 janvier 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté explicitement son recours administrative préalable obligatoire. La décision explicite du 19 janvier 2023 s'étant nécessairement substituée à la décision implicite de rejet du 15 août 2022, M. A doit être regardé comme demandant, à titre principal, l'annulation de la décision du 19 janvier 2023. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 4123-1 du code de la défense : " Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature. / () / À la solde des militaires s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à l'état militaire leur est également allouée dans les conditions fixées par décret. / Peuvent également s'ajouter des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d'exercice du service ou de la qualité des services rendus. / () ". 3. Aux termes de l'article D. 1221-4 du code de la défense : " I. - Dans certaines conditions, le commandant opérationnel peut confier à une autre autorité le contrôle opérationnel de forces placées sous son autorité dont il définit la mission et la composition. / II. - L'autorité chargée du contrôle opérationnel a la responsabilité de : / 1° Déployer en vue de leur mission les forces qui lui sont confiées ; / 2° Leur donner les ordres et les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. / III. - L'autorité chargée du contrôle opérationnel n'a pas le pouvoir d'affecter tout ou partie de ces forces à d'autres missions. ". 4. Aux termes de l'article 1er du décret du 17 décembre 2021 relatif à l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle : " Les militaires autres que les militaires de la gendarmerie nationale en service au ministère de l'intérieur perçoivent une indemnité de sujétions d'absence opérationnelle lorsqu'ils sont placés dans l'impossibilité de regagner leur lieu de résidence habituelle durant l'intégralité du créneau de 23 heures à 5 heures du fait soit d'un service individuel de garde ou de permanence assuré au titre de la continuité du service ou de la sécurité des moyens militaires de défense, soit d'une activité relevant de la préparation ou de l'emploi des forces. / Le montant de cette indemnité est majoré : / 1° Lorsque l'activité est réalisée au titre de l'emploi des forces, sous l'autorité d'un contrôleur opérationnel au sens de l'article D* 1221-4 du code de la défense ; / 2° Lorsque le militaire est déployé dans un espace terrestre, maritime ou aérien éloigné de son lieu d'affectation ou de son port-base. / Le montant de l'indemnité peut varier en fonction du type d'activité, du grade et de la situation de famille du militaire. ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les modalités d'attribution et les taux de l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle sont définis par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. / Les activités donnant lieu au versement de l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle sont précisées par arrêté du ministre intéressé. ". 5. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2021 pris pour l'application du décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 relatif à l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle : " L'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle est attribuée : / 1° Pour les activités relevant de la préparation ou de l'emploi des forces, du jour inclus de début de la sujétion au jour inclus de fin de la sujétion dès lors que cette dernière couvre l'intégralité du créneau d'absence mentionné à l'article 1er du décret 17 décembre 2021 susvisé ; / 2° Pour les services individuels de garde ou de permanence, au titre du jour au cours duquel le service de garde ou de permanence prend fin. ". 6. En premier lieu, la décision attaquée du 19 janvier 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, ne procédant pas de la décision initiale du 22 février 2022, mais s'étant substituée à la décision implicite du 15 août 2022, qui elle-même s'était substituée à la décision du 22 février 2022, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 22 février 2022 est inopérant et ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, le ministre des armées soutient, sans être contredit, que les missions au titre desquelles M. A a sollicité le versement de l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelles étaient des missions de transport d'autorités militaires. De telles missions ne relèvent pas de la préparation ou de l'emploi des forces au sens de l'article 1er du décret du 17 décembre 2021 ou de l'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2021, cités aux points précédents. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation, ni même d'erreur de droit, que l'administration a rejeté, le 19 janvier 2023, le recours de M. A. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2023, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions présentées aux fins d'injonction doivent également être rejetées, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité. Sur les frais d'instance : 10. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2204443_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel