TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204444_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 août 2022, Mme C A, représentée par Me Mongie, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 juin 2022 par laquelle le président de l'université de Bordeaux a rejeté sa demande d'admission en master 2 " Santé globale dans les Suds " ; 2°) d'enjoindre à l'université de Bordeaux, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à son inscription en master 2 " Santé globale dans les Suds " pour l'année 2022-2023 ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A soutient que : - titulaire d'un diplôme d'infirmière d'Etat délivré au Togo en 2018, elle a obtenu d'abord une licence professionnelle de science pour la santé, parcours " Santé publique ", à l'université de Lorraine en 2020, puis le master 1 en santé publique, parcours " Epidémiologie, recherche clinique et évaluation " à l'école de santé publique de Nancy en 2021, avant de réussir un diplôme universitaire de statistiques au cours de l'année universitaire 2021-2022, pour combler ses lacunes en cette dernière matière ; - elle a déposé un recours pour excès de pouvoir contre la décision contestée, le 21 juillet 2022 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la rentrée scolaire est prévue le 6 septembre 2022 et qu'elle doit s'assurer d'un logement sur Bordeaux, outre, d'une part, que la formation sollicitée, qui n'est pas offerte à l'université de Lorraine, est indispensable à la poursuite de son projet professionnel, d'autre part, que sa candidature à deux autres masters a été rejetée ; - alors qu'en suivant une formation pour combler ses lacunes en statistiques et épidémiologie, elle a acquis les unités d'enseignement lui permettant de suivre la formation dispensée dans le master 2 sollicité, ainsi qu'elle en justifie, le refus d'inscription contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision, qui est motivée par l'insuffisance de ses notes en master 1 en épidémiologie et statistiques, repose sur une erreur de droit au regard des articles L. 612-6-2 et R. 612-36-4 du code de l'éducation dès lors que le master 2 " Santé globale dans les Suds " à l'université de Bordeaux n'est pas au nombre des formations pour lesquelles l'admission est subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat ; - en toute hypothèse, l'université ne justifie pas avoir fixé ses capacités d'accueil et défini les modalités de recrutement par une délibération du conseil d'administration régulièrement publiée et soumise au contrôle de légalité du recteur. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, l'université de Bordeaux conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 1er septembre 2022 à 14h30, après le rapport, ont été entendues : - les observations de Me Mongie, représentant Mme A, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de cette dernière et a dirigé contre l'université de Bordeaux sa demande tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; - les observations de M. B, représentant l'université de Bordeaux, qui a confirmé les écritures de cet établissement public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. A et analysés ci-dessus ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 juin 2022 par laquelle le président de l'université de Bordeaux a rejeté sa demande d'admission en master 2 " Santé globale dans les Suds ". Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de Mme A aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, sa demande d'injonction. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A demande le versement au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à l'université de Bordeaux et à Me Mongie. Fait à Bordeaux, le 2 septembre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2204444_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel