TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204444_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, et a fixé la République centrafricaine comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen suffisant de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ne pouvait plus se maintenir sur le territoire français ; - il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du même code eu égard à son état de santé ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des risques encourus dans son pays d'origine. La requête a été communiquée au préfet des Côtes-d'Armor qui a produit des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kolbert, président, - les observations de Me Le Bihan, pour M. A, et celles de M. A. Le préfet des Côtes-d'Armor n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A, ressortissant de République Centrafricaine, né en 1992, est entré régulièrement sur le territoire français le 29 octobre 2019 et il y a demandé l'asile le 22 novembre 2019. Cette demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 décembre 2020 puis par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 26 juillet 2022. Le préfet des Côtes-d'Armor a alors, par arrêté du 12 août 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé la République centrafricaine comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. C'est l'arrêté attaqué. 3. En premier lieu, il résulte d'un arrêté du 25 juillet 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet des Côtes-d'Armor a donné délégation à M. David Cochu, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas la décision contenue dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En troisième lieu, si M. A se prévaut de la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il a présentée, le 11 mars 2022, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant d'une promesse d'embauche émanant d'un établissement situé dans les Landes, il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions figurant désormais à l'article L. 431-2 du même code, il avait été dûment informé au moment de déposer sa demande d'asile, par un document portant sa signature le 6 novembre 2019, de ce qu'il lui incombait de solliciter un titre de séjour, selon le cas, dans les deux ou trois mois suivants ou à partir de toute circonstance nouvelle permettant de justifier une telle demande. Alors que M. A n'établit pas avoir exercé, pendant l'instruction de sa demande d'asile, une activité salariée dont le point de départ aurait pu rouvrir le délai de demande de titre de séjour, le préfet, qui s'est clairement positionné sur l'incidence de la production de cette promesse d'embauche et pouvait légalement prendre sa décision au seul visa du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut donc être regardé comme ayant manqué à son obligation d'examen particulier de la situation de l'intéressé ni comme ayant commis, par suite, une erreur de droit à cet égard. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ()4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". En vertu des dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un demandeur d'asile a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de lecture, le cas échéant, de la décision de la CNDA statuant sur cette demande. 7. Il résulte des productions du préfet à l'instance que la décision par laquelle la CNDA a rejeté le recours formé par M. A contre le refus opposé par l'OFPRA à sa demande d'asile, a été lue en audience publique le 26 juillet 2022 et qu'ainsi, l'intéressé ne bénéficiait plus, dès cette date, du droit de se maintenir sur le territoire français. Le préfet des Côtes-d'Armor pouvait donc légalement l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En cinquième lieu, aucun élément apporté à la procédure ne permet d'établir que l'état de santé de M. A répondrait aux conditions énoncées au 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ferait obstacle à une obligation de quitter le territoire français. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si M. A soutient qu'il se trouverait exposé à des risques de mauvais traitements en cas de retour en République centrafricaine, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément de justification. Dans ces conditions, il ne démontre pas se trouver dans le cas de pouvoir valablement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 12 août 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. L'exécution du présent jugement n'implique aucun mesure d'exécution et par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le versement au conseil de M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le président, signé E. KolbertLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2204444_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel