TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204445_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés les 16 et 28 août, 13, 15 et 29 septembre 2022, non communiquées pour ces dernières, M. C A, représenté par Me Perrin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de surseoir à statuer et transmettre la question préjudicielle de nationalité au tribunal judiciaire de Bordeaux et dans l'attente, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) en tout état de cause, d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à ladite obligation ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, après avoir saisi la commission du titre de séjour, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est de nationalité française ce qui révèle une difficulté sérieuse qui relève de la juridiction judiciaire ; le tribunal doit retenir le moyen tiré de l'exception de nationalité et saisir le tribunal judiciaire de Bordeaux, en application de l'article R.771-2 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la commission de titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il est entré en France le 14 mai 2012 et justifie de sa présence en France depuis plus de 10 ans ;
- il justifie d'une insertion durable dans la société française et gagne, depuis près de trois ans, un salaire supérieur au SMIC ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une vie privée en France particulièrement ancienne, stable et intense ; il réside en France depuis 10 ans et justifie de son insertion sociale ; il justifie également de son insertion professionnelle dès lors qu'il exerce le métier de couvreur, qui est un métier en tension et présente une demande d'autorisation de travail ;
- pour les mêmes motifs, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- pour les mêmes motifs, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de base légale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux motifs précités ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux motifs précités ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est dépourvue de base légale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Par une ordonnance du 15 septembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A ressortissant tunisien né le 15 mars 1980, déclare être entré en France, le 14 mai 2012. Il a sollicité, le 31 juillet 2020, son admission au séjour sur le fondement des articles L.435-1 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 juillet 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à ladite obligation.
Sur l'exception de nationalité et le sursis à statuer :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu des dispositions de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.
4. Enfin, aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire () ". Et aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ".
5. M. A soutient que sa grand-mère paternelle était de nationalité française, que son père disposait également, en conséquence, de la nationalité française et qu'il est donc lui-même de nationalité française. A cet égard, il produit les actes de naissance des membres de sa famille, permettant d'établir les liens de filiation allégués, et notamment celui de son père, lequel fait état de la nationalité française de sa grand-mère. En outre, il justifie de ce que cette dernière, ainsi que ses parents, sont nés en France. Dans ces conditions, la question de savoir si M. A a acquis la nationalité française par filiation soulève une difficulté sérieuse qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une instance serait actuellement pendante devant la juridiction compétente ou que cette dernière aurait rendu une décision se prononçant sur cette question. Il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer sur la requête de M. A jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question. En vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, il appartient au tribunal de transmettre cette question préjudicielle au tribunal judiciaire de Bordeaux, dans le ressort duquel le requérant demeure.
Sur les conclusions à fin d'injonction, présentées dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux :
6. L'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demandes de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N'y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer à M. A, dans l'attente de l'intervention du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Bordeaux se soit prononcé sur la question de savoir si M. A est de nationalité française.
Article 2 : Il n'y a pas lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Article 3 : Tout droit et moyen des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement est réservé jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète de la Gironde et au tribunal judiciaire de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 202La rapporteure
A. B
La présidente
F. MUNOZ-PAUZIES
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2204445_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel