TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204445_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, et un mémoire en réplique, enregistré le 22 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Brice Michel, Selarl Noûs avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 mai 2022 portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité, à titre provisoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une carte professionnelle en vue d'exercer la profession d'agent de sécurité ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros, à verser à Me Brice Michel, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle a été licenciée, est privée de toute possibilité d'exercer son métier et a fait toutes les diligences utiles pour saisir le Tribunal ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; * Il n'est pas justifié que l'agent qui a consulté les traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationale bénéficiait de l'habilitation spéciale prévue par le 2° de l'article L 612-20 du code de la sécurité intérieure ; * La décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'a été ni condamnée ni poursuivie pour les faits reprochés et qu'elle a toujours donné satisfaction dans l'exercice de ses fonctions d'agent de sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence n'est pas remplie et il existe au contraire un intérêt public commandant que l'exécution de la décision contestée se poursuive ; - Il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - la décision du 26 septembre 2022 admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) ; - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 novembre 2022 sous le n°2204430 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 23 novembre 2022 à 14 heures, en présence de Mme Dupont, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Coquillon, pour le Conseil national des activités privées de sécurité. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 14 heures 10. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme A a sollicité le 11 mars 2022 le renouvellement de sa carte professionnelle lui permettant d'être employée dans une entreprise de sécurité privée. Par décision du 16 mai 2022, prise au nom du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), le délégué territorial ouest lui a opposé un refus, fondé sur le motif que l'intéressée avait été mise en cause pour des faits, commis du 1er janvier au 9 septembre 2018 au Havre, d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, et que, dès lors, les conditions de moralité requises par l'article L 612-20 du code de la sécurité intérieure ne sont pas remplies. Par la présente requête, elle demande, notamment la suspension de l'exécution de cette décision. 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de celle-ci doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l'être également les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. 4. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme A dirigées contre le CNAPS qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CNAPS dirigées contre Mme A présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CNAPS présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Brice Michel et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Rouen, le 25 novembre 2022. La juge des référés, La greffière, SignéSigné A. C C. DUPONT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2204445_20221125
Données disponibles
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