TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 7ème Chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204445_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle notamment au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué, il n'est pas établi que le médecin auteur du rapport médical relatif à son état de santé n'était pas membre du collège de médecins auteur de l'avis et il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins a été adopté collégialement ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : - elles sont illégales en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - il n'est pas établi que la signataire de l'arrêté était compétente ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - les décisions sont entachées d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de l'avis médical ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 mars 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né en mai 1991, déclare être entré en France en novembre 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 11 juillet 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 octobre 2020. Il a sollicité, par courrier du 12 janvier 2021, du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles alors en vigueur L. 313-10, L. 313-14 et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 17 décembre 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d'annuler les décisions du 17 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué du 17 décembre 2021, que M. B avait demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont désormais transférées aux articles L. 421-1 et L. 421-3, en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais transférées à l'article L. 425-9 et au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais transférées à l'article L. 435-1. Il ressort également de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet de la Loire-Atlantique a, d'une part, rejeté la demande de M. B fondée sur l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le défaut de prise en charge de son état de santé n'était pas susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'était pas établi qu'il puisse bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et d'autre part, rejeté la demande fondée sur les articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs que l'intéressé ne justifiait ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ni d'un visa de long séjour. En revanche, il ressort clairement de la motivation de l'arrêté du 17 décembre 2021, s'il vise l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet n'a pas examiné la possibilité d'admettre au séjour M. B à titre exceptionnel en application de ces dispositions, alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé avait formulé une demande de titre de séjour sur ce fondement. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur de droit en n'examinant pas son admission au séjour sur ce fondement sollicité et à demander, pour ce motif, l'annulation du refus de séjour du 17 décembre 2021. L'annulation du refus de séjour entraine, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique uniquement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. B dans un délai qu'il y a lieu de fixer à trois mois. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette dernière de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 17 décembre 2021 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois. Article 3 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. La présidente-rapporteure, M. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, B. ECHASSERIEAU La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, ef
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2204445_20230426
Données disponibles
- Texte intégral