TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2204445_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. B C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018.
Il soutient que :
- il a remis sa déclaration de revenus de l'année 2018 au service des impôts de Vienne ;
- il n'a jamais reçu de relances alors que l'administration a été informée de son changement d'adresse ;
- il est au chômage et a souscrit un emprunt pour la construction d'une maison ;
- s'agissant d'une " année blanche ", le litige doit être clôturé.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C n'ayant pas déposé sa déclaration de revenus au titre de l'année 2018 en dépit d'une mise en demeure, l'administration a refusé de lui octroyer le crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement prévu à l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et l'a assujetti selon la procédure de taxation d'office à des cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2018. Dans la présente instance, M. C demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ; () ". Aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure () ".
3. Il résulte de l'instruction qu'une mise en demeure en date du 3 décembre 2019 a été adressée au domicile de M. C à Saint-Romain-en-Gal par lettre recommandée avec accusé de réception et que le pli a été retourné aux services fiscaux avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Si le requérant fait valoir qu'il a remis sa déclaration de revenus de l'année 2018 au service des impôts de Vienne et qu'il n'a jamais reçu de relances alors que l'administration a été informée de son changement d'adresse, il ne justifie ni d'avoir déposé sa déclaration ni d'avoir informé l'administration fiscale de son changement d'adresse. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a mis en œuvre la procédure de taxation d'office de ses revenus sur le fondement des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Aux termes de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 dispose : " () II. - A. - Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu. () L. () / 3. Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d'impôt prévu au A et du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E. () ".
5. Pour l'application de ces dispositions, les revenus déclarés spontanément s'entendent des revenus qui figurent sur la déclaration souscrite par le contribuable en application des dispositions de l'article 170 du code général des impôts et, le cas échéant, de l'article 172 du même code. Il en résulte que des revenus qui n'ont pas été déclarés spontanément, ne peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt modernisation du recouvrement ou au crédit d'impôt complémentaire.
6. Il résulte de l'instruction que M. C, qui a été mis en demeure de déposer sa déclaration de revenus au titre de l'année 2018, n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai de trente jours qui lui a été imparti. Dès lors, il ne peut être regardé comme ayant spontanément déclaré ses revenus. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir du bénéfice du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement prévu par les dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
7. Enfin, si le requérant se prévaut de sa situation financière difficile, cette circonstance est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme D et Mme Coutarel, assesseures.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2204445_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel