TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204446_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée auprès du tribunal administratif de Montreuil le 25 mai 2022 et transmise au tribunal administratif de Versailles par une ordonnance du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil en date du 2 juin 2022, M. B E C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français durant une période de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de faire droit à sa " demande de protection ". Il soutient que : - l'arrêté émane d'une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il ne procède pas d'un examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire repose sur des motifs de fait non fondés et le risque de fuite au sens de l'article L. 511-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas caractérisé ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination contrevient à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il encourt en cas de renvoi dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. L'instruction a été close au 16 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B E C, ressortissant algérien né le 9 février 1997, déclare être entré en France en 2016 et s'y être maintenu depuis lors. Il a été interpellé par les services de police le 23 mai 2022. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. C de quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français durant une période de trois ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 26 avril 2022 de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, M. D, chef du bureau du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment relevé, d'une part, que M. C ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il a relevé, d'autre part, que l'intéressé est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol à la tire, vol en réunion, vol avec violences sans armes au préjudice de victimes, recel de vol, délits au débit de boissons ou au commerce d'alcool et destruction et dégradation de véhicules privés et qu'il constitue ainsi, par son comportement, une menace pour l'ordre public. L'arrêté relève encore que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute notamment de justifier de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ni d'une résidence effective ou permanente. L'arrêté mentionne encore que M. C séjourne en France depuis 2016, sans justifier de liens personnels et familiaux en France, de sorte qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, il indique que M. C n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'arrêté vise notamment les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans, permettant ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, si M. C fait valoir que l'arrêté attaqué procèderait d'un examen incomplet de sa situation, il n'apporte aucun commencement d'explication, de nature à établir un tel défaut d'examen. Le moyen, en l'état, ne peut donc qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré du non-respect des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée et l'éventuel bien-fondé, doit, en tout état de cause, être écarté. 6. En cinquième lieu, si M. C fait valoir que l'arrêté est entaché d'une " erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation " au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, il ne fournit, là encore, aucun commencement d'explication ou de preuve, de nature à permettre au tribunal d'apprécier la portée et l'éventuel bien-fondé de ces moyens qui, en l'état, ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne le moyen dirigé exclusivement contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 8. Ainsi qu'il a été indiqué au point 3 ci-dessus, le préfet a notamment relevé, à l'appui de la décision refusant à l'intéressé l'octroi d'un délai de départ volontaire que celui-ci ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol à la tire, vol en réunion, vol avec violences sans armes au préjudice de victimes, recel de vol, délits au débit de boissons ou au commerce d'alcool et destruction et dégradation de véhicules privés et qu'il constitue ainsi par son comportement une menace pour l'ordre public. L'arrêté relève encore que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute notamment de justifier de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ni d'une résidence effective ou permanente. 9. M. C se borne à soutenir, sans aucune précision, que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire reposerait sur des motifs de fait non fondés et que le risque de fuite ne serait pas caractérisé. Toutefois, d'une part, si d'après l'extrait versé au dossier du fichier automatisé des empreintes digitales, les infractions mentionnées au point ci-dessus ont, pour certaines, été relevées à l'encontre d'une personne qui s'est déclarée sous une identité distincte, M. C ne conteste pas en être l'auteur. D'autre part, M. C ne conteste pas le caractère irrégulier de son entrée et de son maintien sur le territoire français. Il n'apporte pas davantage d'éléments de nature à établir qu'il présenterait des garanties de représentation. Dès lors, le requérant n'établit pas que la décision attaquée reposerait sur des motifs de fait non fondés, ni que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement prise à son encontre ne serait pas établi. En ce qui concerne le moyen dirigé exclusivement contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. C n'apporte aucune précision concernant les liens personnels et familiaux qu'il aurait pu nouer depuis son entrée sur le territoire français au cours de l'année 2016. Il ne fournit pas davantage d'éléments concernant sa situation professionnelle. Il ressort, en outre, des indications non sérieusement contestées du préfet que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public. Dès lors, en l'état des pièces du dossier, la décision interdisant à M. C de revenir sur le territoire français durant trois ans ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. En ce qui concerne le moyen dirigé exclusivement contre la décision fixant le pays de renvoi : 12. Si M. C fait valoir qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément tendant à l'établir. Dès lors, le moyen tiré du non-respect des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. C doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Amar-Cid, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La rapporteure, Signé A. A La présidente, Signé C. Rollet-PerraudLa greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2204446_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel