TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204446_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août et 31 octobre 2022, M. B D, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne refuse de lui accorder un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français - elles ont été signées par une autorité incompétente qui n'a pas été habilitée à agir en lieu et place du préfet de la Haute-Garonne ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a été ni convoqué ni examiné par le médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle a été édictée en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 novembre 2022 à midi. Par une décision du 15 février 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité algérienne, né le 4 mars 1957, est entré en France de façon régulière le 22 septembre 2016. Il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé le 21 février 2017 et, par un arrêté du 28 juillet suivant, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Cet arrêté a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 18BX01484 rendu le 29 juin 2018. A la suite d'un réexamen de sa situation, le préfet de la Haute-Garonne a de nouveau refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours par un arrêté du 14 février 2019, dont la légalité a été reconnue par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 19BX04370 et n° 19BX04371 rendu le 10 février 2020. L'intéressé a sollicité, le 26 janvier 2021, son admission au séjour en raison de son état de santé et a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable du 8 avril 2021 au 7 avril 2022. A la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 24 juin 2022 dont le requérant demande l'annulation, prononcé à son encontre un refus de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 février 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français 3. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial du préfet de la Haute-Garonne le même jour (n° 31-2022-137), le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme E C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions établies en matière de police des étrangers, en particulier les décisions défavorables au séjour et les décisions d'éloignement. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été signée par une autorité incompétente. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. " 5. Il résulte de ces dispositions que la possibilité pour le médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de convoquer le demandeur pour l'examiner ne constitue qu'une faculté. M. D n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au motif qu'il n'a été ni convoqué ni examiné par le médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " 7. Il ressort du rapport médical du médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que M. D est atteint d'un syndrome dépressif, d'une cardiopathie artérioscléreuse et d'un diabète de type II. Il ressort en outre des pièces produites par le requérant que son état de santé nécessite un suivi régulier et un traitement sur le long terme. Dans un avis émis le 16 juin 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que cet état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 8. D'une part, si M. D se prévaut d'un avis contraire émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au mois d'avril 2021, à la suite duquel un certificat de résidence algérien valable du 8 avril 2021 au 7 avril 2022 lui a été délivré, et indique que son état de santé n'a pas évolué favorablement depuis lors, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'évolution de son état de santé entre cette période et la date de la décision attaquée. 9. D'autre part, le requérant se prévaut de ce que le médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rédigé un rapport incomplet et erroné dès lors qu'il ne mentionne ni l'EPLERENONE ni le BISOPROLOL au titre des traitements dont il doit bénéficier, contrairement au certificat que son médecin généraliste a adressé à ce même médecin rapporteur le 21 mars 2022. Ainsi qu'en a jugé la cour administrative d'appel de Bordeaux dans son arrêt précité du 10 février 2020, devenu définitif, les principes actifs de ces spécialités ou des équivalents sont toutefois disponibles en Algérie. Plus précisément, le BISOPROLOL figure dans la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine établie par le ministère de la santé de l'Algérie le 30 janvier 2019 ainsi qu'une molécule de la même classe thérapeutique que l'EPLERENONE appelée SPIRONOLACTONE. En tout état de cause, en se bornant à produire une attestation d'un pharmacien algérien en date du 19 août 2022, postérieure à la décision attaquée, indiquant que l'EPLERENONE n'est pas disponible sur le territoire algérien, un certificat du Dr F en date du 21 octobre 2022, postérieur à la décision attaquée également, émettant des doutes quant à la disponibilité de ses traitements en Algérie, ainsi qu'un certificat de son psychiatre en date du 16 février 2022, indiquant notamment que toute rupture de soins psychiatriques lui serait préjudiciable, M. D n'apporte aucun élément de nature à établir que ses traitements ne seraient pas disponibles en Algérie et qu'il ne pourrait pas effectivement en bénéficier. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation et ces deux moyens doivent être rejetés. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. Ainsi que cela a été dit au point 9, M. D ne peut utilement se prévaloir de son état de santé pour établir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'est pas démontré que ses traitements ne sont pas disponibles dans son pays d'origine et qu'il ne pourrait pas en bénéficier effectivement. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est arrivé en France à l'âge de 59 ans et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie, où réside l'un de ses enfants. S'il se prévaut de la circonstance que trois de ses enfants résident en France, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des liens qu'il entretient avec eux. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français 12. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de l'exception d'illégalité dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour, qui sert de base légale à celle prononçant l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale ont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 14. Ainsi que cela a été dit au point 9, M. D ne démontre pas, au vu des pièces qu'il produit, que les traitements dont il bénéficie ne seraient pas effectivement disponibles en Algérie, ni qu'il lui serait impossible d'y accéder effectivement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. En septième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciations soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi 16. En huitième lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne la circonstance que M. D n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cet article en cas de retour dans son pays d'origine, au vu notamment du rejet de sa demande de protection internationale. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 17. En neuvième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 18. Si M. D soutient que son retour en Algérie aurait des conséquences irréversibles sur son état de santé, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il ne démontre pas que les traitements dont il doit bénéficier ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine ni qu'il serait personnellement dans l'impossibilité d'y accéder de façon effective. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux dépens et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. La rapporteure, M. PETRI Le président, T. SORIN La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2204446_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel