TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204446_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme D, représentée par Me Madeline, associée de la SELARL Eden avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté en date du 22 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence géorgien, valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement, portant la mention " étudiant ", ensemble dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle et à titre subsidiaire, la somme de 1 200 euros à verser à Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du même code en raison de la nécessité de poursuivre ses études ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision a été prise en méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, garanti par les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Verilhac, substituant Me Madeline, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante géorgienne née le 12 mai 2002, est entrée sur le territoire français le 22 décembre 2017, à l'âge de quinze ans, pour rejoindre sa mère et son frère vivant en France en situation régulière. Le 22 juillet 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 22 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D justifie avoir rejoint sa mère et son frère, qui vivent régulièrement sur le territoire français, après y être arrivés en 2011 alors que le parcours migratoire de l'intéressée et de la grand-mère de celle-ci, entamé avec eux avait été interrompu. Mme D s'est engagée, depuis son arrivée en France, dans un parcours scolaire qui, s'il n'est pas exempt de difficultés, démontre une réelle volonté d'intégration. Elle produit ainsi à l'instance des attestations de ses professeurs, qui établissent sa motivation et ses efforts pour s'intégrer et réussir, et lui ont permis d'obtenir le brevet mention assez bien le 9 juillet 2019 et le baccalauréat spécialités arts (cinéma-audiovisuel), langues, littératures et cultures étrangères en 2022. Pour l'année scolaire 2022-2023, elle a intégré la première année de licence langues étrangères appliquées au sein de l'Université de Mont-Saint-Aignan. Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, à l'insertion de l'intéressée, tant familiale qu'au vu de son parcours scolaire puis universitaire, en refusant d'admettre au séjour cette jeune majeure isolée dans son pays d'origine et qui a désormais toutes ses attaches en France, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 3. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision refusant de l'admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui se trouvent privées de base légale. 4. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme D d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden avocats, représentant Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden avocats de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 22 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à Mme D une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à la SELARL Eden avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme E et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La présidente, Signé : P. C L'assesseure la plus ancienne, Signé : D. E La greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204446 ah
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Chronologie de l'affaire
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TA7611 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204446_20230511
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2204446_20230511