TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204446_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mai et 14 juin 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Alpes a refusé de lui accorder une remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 911, 82 euros. Elle soutient qu'elle n'est pas redevable de cet indu dès lors qu'elle résidait à l'étranger et que son ex-mari était le bénéficiaire de cette prestation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le département des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi. Considérant ce qui suit : 1. L'ex-époux de Mme B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Hautes-Alpes. Ce département a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 911,82 euros constitué sur la période du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2020. Par un courrier du 9 novembre 2021, Mme B a contesté cet indu. Par une décision du 13 mai 2022, le président du conseil départemental des Hautes-Alpes a refusé de lui accorder une remise gracieuse. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que Mme B a contesté le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 911,82 euros mis à sa charge par le département des Hautes-Alpes. Ainsi, si le département s'est, à tort, estimé saisi d'une demande de remise gracieuse de cet indu, en refusant d'accorder une telle remise, par sa décision du 13 mai 2022, il a implicitement, mais nécessairement, confirmé le bien-fondé de cet indu. Les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent également être regardées comme dirigées contre cette décision confirmant implicitement le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu : 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, l entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : / 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; / 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti () ". Aux termes de l'article L. 262-3 de ce code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, les autres membres du foyer doivent nécessairement remplir également cette condition de résidence stable et effective en France. 5. Il résulte des dispositions des articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles que le revenu minimum d'insertion a pour objet de porter les ressources de l'ensemble du foyer à un niveau garanti. Par suite, alors même qu'un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indument perçues au titre de l'allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l'allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul du revenu garanti. En effet, en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité, chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d'une telle dette sur le fondement, respectivement, des articles 220 et 515-4 du code civil 6. Il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge de Mme B l'indu en litige, le département des Hautes-Alpes s'est fondé sur l'absence de résidence effective de l'intéressée en France du 1er avril 2019 au 30 avril 2020, alors qu'elle avait été prise en compte pour le calcul des droits au revenu de solidarité active perçus par son ex-mari, M. A. La requérante ne conteste pas avoir résidé en Indonésie durant cette période et qu'ainsi, elle ne remplissait pas la condition de résidence effective en France prévue à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Eu égard à ce qui a été énoncé au point précédent, le département des Hautes-Alpes pouvait, compte tenu la solidarité entre époux, réclamer à Mme B le paiement des sommes indûment perçues à ce titre par M. A, alors même que le juge aux affaires familiales a reporté les effets du divorce au 20 août 2019, cette mesure n'étant pas opposable aux tiers en application de l'article 262 du code civil, lequel énonce que : " La convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies. ". Par suite, c'est à bon droit que le département des Hautes-Alpes a pu mettre à la charge de Mme B l'indu en litige. En ce qui concerne la remise gracieuse : 7. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (). ". Il appartient au président du conseil départemental de prendre en considération, dans l'exercice de son pouvoir de remise ou de réduction de la créance à titre gracieux, la situation de chacun des intéressés à la date à laquelle il se prononce. 8. Il est constant que les sommes réclamées à Mme B ont été à perçues à tort par son ex-époux alors que la communauté de vie entre eux avait cessé et que seul M. A s'est livré à des déclarations erronées sur la composition de son foyer afin de percevoir indûment le revenu de solidarité active. Il n'est pas davantage contesté que la requérante, qui résidait à l'étranger, n'a tiré aucun profit du revenu de solidarité active versé à son ex-mari. Enfin, le département n'établit pas, alors que le tribunal lui a demandé, à de multiples reprises, la production de l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, avoir vainement tenté de recouvrer l'indu auprès de M. A, lequel a seul bénéficié de la prestation en l'espèce. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît particulièrement inéquitable de laisser à la charge de Mme B le remboursement de cet indu. Ce qui justifie donc que lui soit accordé une remise totale de sa dette. D É C I D E : Article 1er : La décision du 13 mai 2022 par laquelle le département des Hautes-Alpes a refusé d'accorder une remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 911,82 euros est annulée. Article 2 : Une remise totale de sa dette d'un montant de 911,82 euros de revenu de solidarité est accordée à Mme B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au président du conseil départemental des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé G. FédiLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2204446_20231120
Données disponibles
- Texte intégral