TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204447_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme A D, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022, notifié le 8 juillet 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022, notifié le 8 juillet 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée de défaut de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale, par voie d'exception de l'illégalité de la décision du 14 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français : celle-ci est entachée d'incompétence de son signataire, elle est entachée de défaut de motivation et de défaut d'examen de sa situation, elle est entachée de vices de procédure en l'absence d'avis du collège des médecins de l'OFII sur l'état de santé de son fils mineur, en l'absence de rapport d'un médecin instructeur, en l'absence de preuve de ce que ce médecin n'a pas siégé au sein du collège, en l'absence de production de la décision du directeur général de l'OFII ayant fixé la composition du collège, elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il devait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée de défaut de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Brodier, magistrate désignée ; - les observations de Me Chebbale, avocate de Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, précise qu'une opération de la vésicule est programmée et indique que son fils, M. G, étant séparé de la mère de ses enfants depuis plus de sept ans, c'est elle qui est la figure maternelle pour eux, sa présence est nécessaire auprès de ses petits-enfants ; - Mme D, assistée de Mme F, interprète assermentée en langue géorgienne, ne souhaitant pas présenter d'observations complémentaires. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour Mme D, a été enregistrée le 13 juillet 2022. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. B C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, entre autres, les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 4. Pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de Mme D pendant une durée d'un an, la préfète du Bas-Rhin a précisé que l'intéressée s'était maintenue sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé pour quitter le territoire et qui expirait le 22 mai 2022, qu'elle n'avait pas fait valoir de circonstances humanitaires justifiant que ne soit pas prononcée d'interdiction de retour, que ses liens personnels et familiaux en France n'étaient pas tels que la durée de l'interdiction de retour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de fait qui en constituent le fondement, sans que la requérante ne puisse faire grief à la préfète, qui ne lui a pas opposé le fait que son comportement présenterait une menace pour l'ordre public, de ne pas l'avoir spécifiquement indiqué. Quant à la circonstance que la préfète n'aurait pas justifié des raisons pour lesquelles elle avait clôturé le 10 décembre 2021 la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée pour raisons médicales, elle est sans incidence sur la motivation de l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, et compte tenu de la motivation de la décision attaquée, Mme D n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait entachée de défaut d'examen particulier de sa situation. En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant de l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement : 6. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. Par ailleurs, une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable. 7. Le jugement du 10 juin 2022, par lequel le tribunal a rejeté le recours formé par Mme D contre la décision du 14 avril 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français, pouvait faire l'objet d'un appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification, tel que prévu à l'article R. 776-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, Mme D justifie avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 21 juin 2022, dans le délai de recours, ce qui a eu pour effet de proroger ledit délai. Par suite, la requérante est recevable à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français qui trouve sa base légale dans la première. 8. En premier lieu, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. B C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, entre autres, les obligations de quitter le territoire français prises en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait. 9. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision du 14 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 10. En troisième lieu, Mme D conteste la mention de la décision attaquée tirée de ce que sa demande d'admission au séjour en raison de son état de santé, présentée le 9 décembre 2021, avait été clôturée le 10 décembre 2021 au motif qu'elle n'avait pas respecté les délais pour la déposer. Toutefois, la requérante, qui n'allègue pas s'être vu remettre le dossier médical à transmettre à l'OFII, n'établit pas que sa demande de titre de séjour serait toujours en cours d'examen. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle. 11. En quatrième lieu, en l'absence de demande de titre de séjour pour raisons médicales en cours d'instruction à la date du 14 avril 2022, Mme D ne saurait utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français, qui fait suite au rejet de sa demande d'asile, aurait dû être précédée du recueil de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En l'absence d'un tel avis, elle ne saurait pas plus utilement faire grief à cet avis d'être irrégulier au regard des dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés d'un vice de procédure dont serait entachée la mesure d'éloignement sont inopérants et doivent être écartés. 12. En cinquième lieu, un ressortissant étranger ne peut faire l'objet d'une mesure ordonnant sa reconduite à la frontière ou prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. 13. La requérante, qui ne produit aucun certificat médical, n'établit pas qu'elle remplirait les conditions d'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être être écarté. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 15. Mme D qui, ainsi qu'il a été dit, ne produit aucune pièce pour établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale, ni n'établit avoir porté à la connaissance de la préfète une situation médicale particulière ne saurait sérieusement faire grief à la préfète de ne pas avoir saisi le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour avis, en application des dispositions précitées. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en date du 14 avril 2022 méconnaîtrait les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 17. Mme D ne résidait sur le territoire français avec son fils et ses deux petits-enfants que depuis 10 mois à la date de la décision attaquée. Si elle se prévaut des risques qu'elle court en cas de retour en Géorgie et de son état de santé, qui nécessiterait une opération de la vésicule, ces éléments ne permettent pas d'établir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 18. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs qu'énoncés aux points 13 et 17 du présent jugement, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. S'agissant des autres moyens : 20. En premier lieu, Mme D, qui se borne à se prévaloir de ce que son état de santé nécessiterait une prise en charge spécialisée, sans au demeurant en justifier, ne justifie pas que sa situation caractériserait des circonstances humanitaires susceptibles d'écarter le prononcé d'une interdiction de retour à son encontre. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation. 21. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 22. Mme D ne résidait sur le territoire français que depuis 10 mois à la date de la décision attaquée. Si elle se prévaut des risques qu'elle courrait en cas de retour en Géorgie et de son état de santé sans au demeurant en justifier, ces éléments ne permettent pas de considérer qu'en assortissant la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, la préfète du Bas-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 23. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit des points 6 à 19 du présent jugement que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 24. En deuxième lieu, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. B C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, entre autres, les assignations à résidence en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait. 25. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 26. En quatrième lieu, il ressort de la motivation de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin a procédé à l'examen de la situation personnelle de Mme D. 27. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'assignation, eu égard à sa durée et aux obligations limitées qui sont imposées à la requérante, soit disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 28. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin en date du 30 juin 2022 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. La magistrate désignée, H. E, première conseillèreLe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2204447_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel