TA06Magistrat Mme KOLFMagistrat Mme KOLFSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme KOLF — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204447_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 et le 18 septembre 2022, M. B C N'Guessan alias D A, retenu en zone d'attente à l'aéroport de Nice, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa de régularisation de huit jours et de mettre immédiatement fin à son maintien en zone d'attente et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence, faute pour le ministre de produire la délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée en droit, dès lors qu'elle ne vise pas les dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été informé de la possibilité de communiquer avec un représentant du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il s'appelle Koffi C N'Guessan et est né le 16 novembre 1985 et le passeport avec lequel il est entré en France lui a été vendu par un passeur. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kolf, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 septembre à 14 heures : - le rapport de Mme Kolf, magistrate désignée, - les observations de Me Mezghiche, substituant Me Lestrade, représentant M. B C N'guessan alias D A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et précise que ce dernier a été contraint d'emprunter une fausse identité pour fuir son pays en raison de ses craintes. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C N'guessan alias D A, ressortissant ivoirien se disant né le 16 novembre 1985, est arrivé à l'aéroport de Nice le 8 septembre 2022. Il a, le même jour, été placé en zone d'attente et a sollicité son entrée sur le territoire français au titre de l'asile. Par des décisions en date du 14 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d'entrée du requérant et a fixé le pays de réacheminement. Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle l'entrée sur le territoire lui a été refusée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 2° La demande d'asile est irrecevable en application de l'article L. 531-32 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". Et aux termes de l'article L. 531-42 du même code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. / Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé, pour refuser l'entrée sur le territoire au requérant au titre de l'asile, sur les dispositions précitées du 2° de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimant qu'il avait déjà présenté, au nom de M. D A, identité correspondant au passeport présenté aux autorités lors de son arrivée sur le territoire, une demande d'asile rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile et analysant ainsi sa demande comme une demande de réexamen. Toutefois, M. B C N'guessan alias D A établit, par les pièces qu'il verse au dossier, et sur lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer, non présent à l'audience, n'a pas formulé d'observations, qu'il n'est pas le titulaire du passeport correspondant à la personne de M. D A. Dans ces conditions, et dans les conditions particulières de l'espèce, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a entaché sa décision d'une erreur de fait susceptible d'avoir influé sur le sens de la décision, et de nature à entraîner son annulation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 14 septembre 2022 portant refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile doit être annulée. Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". 6. En application des dispositions précitées, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre immédiatement fin au maintien en zone d'attente de M. B C N'guessan alias D A et de l'autoriser à entrer en France en prenant les instructions nécessaires pour qu'il soit muni d'un visa de régularisation de huit jours. Toutefois il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 14 septembre 2022 refusant l'admission sur le territoire de M. B C N'guessan alias D A au titre de l'asile est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre immédiatement fin au maintien en zone d'attente de M. B C N'guessan alias D A et de l'autoriser à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C N'guessan alias D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Lu en audience publique le 19 septembre 2022. La magistrate désignée, signé S. KOLFLa greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme KOLF
- Formation
- Magistrat Mme KOLF
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2204447_20220919
Données disponibles
- Texte intégral